« TRAMWAY Alger chevaux » : différence entre les versions

De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications
 
Aucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :




<center>'''Décret 32807 du 13 janvier 1897'''</center>
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 4206.


ART. 1. Est déclaré d'utilité publique i'établissement, dans le département d'Alger, suivant les dispositions générales du plan cidessus visé, d'une ligne de tramway, à traction mécanique, destinée au transport des voyageurs entre l'Hôpital-du-Dey (commune d'Alger) et la Colonne-Voirol (commune de Mustapha).
Décret qui autorise l'établissement de Voies ferrées à traction de chevaux dans diverses communes du département d'Alger.
Du 21 Avril 1875.


La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les exproprations nécessaires pour l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai de trois ans à partir de la date du présent décret.


2. Le syndicat des communes d'Alger et de Mustapha est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges cidessus visé.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCA1SE,


3. Est approuvée la [[TRAMWAY Alger convention|convention]] passée, le 15 décembre 1896, entre le syndicat des communes d'Alger et de Mustapha, d'une part, et la société française pour l'exploitation des procédés ThomsonHouston, d'autre part, pour la rétrocession du tramway susmentionné, conformément aux conditions du cahier des charges annexé à cette convention.
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après la proposition du gouverneur général civil de l'Algérie;


Ladite convention, ainsi que [[TRAMWAY Alger cahier des charges|le cahier des charges]] et le plan d'ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent décret.
Vu les demandes formées par divers entrepreneurs ou sociétés industrielles à l'effet d'obtenir l'autorisation de placer sur les voies publiques, dans la traversée des communes d'[[Alger_-_Ville|Alger]], de Saint-Eugène, de Mustapha, d'Hussein-Dey, et éventuellement dans celle de la Maison-Carrée, un réseau de voies ferrées desservies par des chevaux, et d'y établir des services pour les voyageurs;


4. Dans le délai de six mois à partir de la déclaration d'utilité publique, le rétrocessionnaire devra constituer une société anonyme qui lui sera substituée.
Vu les demandes formées par les communes d'Alger et Hussein-Dey en vue d’obtenir la concession de ces tramways dans la traversée de leur territoire;


Celte substitution devra être approuvée par décret délibéré en Conseil d'État, conformément à i'article 10 de la loi du 11 juin 1880.
Vu la demande formée par le préfet du département d'Alger à l'effet de faire procéder à l'adjudication publique de la création et de l’exploitation des voies ferrées sus indiquées;


<center>{{URL}}/h/transp/a/ta_76.jpg</center>
Vu les pièces de l'enquête ouverte en exécution de l’article 26 de l’ordonnance du 1er octobre 1844, notamment le procès-verbal d'enquête, en date du 16 juillet 1872;
 
Vu les délibérations du conseil générai du département d'Alger, en date des 15 janvier et 13 octobre 1873;
 
Vu les délibérations des conseils municipaux: d'Alger, en date des 4 juillet 1872, 18 et 25 août 1874, 28 septembre 1874; de Saint-Eugène, en date du 3 juin 1872; de Mustapha, en date du 15 mars 1872; d'Hussein-Dey, en date des 13 mars 1872 et 27septembre 1874;
 
Vu l'avant-projet dressé par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département d'Alger;
 
Vu l'avis émis sur ce projet par l'inspecteur générai des travaux civils en Algérie;
 
Vu les délibérations et avis du conseil de gouvernement, des 24 décembre 1874 et 7 janvier 1875;
 
Vu [[TRAMWAY Chevaux cahier|le projet de cahier des charges]] préparé en vue de la mise en adjudication publique de la construction et de l'exploitation des voies ferrées dont il s'agit;
 
Le Conseil d'État entendu,
 
DÉCRÈTE:
 
ART. 1". Est autorisé l'établissement de voies ferrées à. traction de chevaux dans les communes d'Alger, de Saint-Eugène, de Mustapha, d'Hussein-Dey et de la Maison-Carrée, département d'Alger.
Les travaux à exécuter pour l'établissement desdites voies sont déclarés d'utilité publique.
 
2. Le gouverneur général civil de l'Algérie procédera, soit de gré à gré, soit par adjudication publique, à la concession de la construction et de l'exploitation desdites voies ferrées dans les conditions indiquées au cahier des charges ci-dessus visé et annexé au présent décret.
 
3. En cas d'adjudication, un arrêté du gouverneur général civil de l'Algérie réglera les formes de l'adjudication et indiquera celle des conditions du cahier des charges sur laquelle devront porter les enchères.
 
Le gouverneur générai civil de l'Algérie approuvera l'adjudication.
 
4. La redevance. Annuelle imposée au concessionnaire au profit des communes intéressées en représentation des droits de stationnement, sera répartie, par arrêté du gouverneur général civil de l'Algérie, entre ces communes, au prorata de leur population respective d'après le recensement le plus récent,
 
5. Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
 
Fait à Paris, le 21 Avril 1875,
 
Signé Mal DE  MAC MAHON.
 
Le Vice-Président du Conseil, ministre de l'intérieur,
 
Signé L. Buffet.

Dernière version du 21 juin 2005 à 11:11


Retour Colonisation apports | Aviation | Ports | Routes | Chemin de fer |Postes | Hydraulique | Mines


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 4206.

Décret qui autorise l'établissement de Voies ferrées à traction de chevaux dans diverses communes du département d'Alger. Du 21 Avril 1875.


LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCA1SE,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après la proposition du gouverneur général civil de l'Algérie;

Vu les demandes formées par divers entrepreneurs ou sociétés industrielles à l'effet d'obtenir l'autorisation de placer sur les voies publiques, dans la traversée des communes d'Alger, de Saint-Eugène, de Mustapha, d'Hussein-Dey, et éventuellement dans celle de la Maison-Carrée, un réseau de voies ferrées desservies par des chevaux, et d'y établir des services pour les voyageurs;

Vu les demandes formées par les communes d'Alger et Hussein-Dey en vue d’obtenir la concession de ces tramways dans la traversée de leur territoire;

Vu la demande formée par le préfet du département d'Alger à l'effet de faire procéder à l'adjudication publique de la création et de l’exploitation des voies ferrées sus indiquées;

Vu les pièces de l'enquête ouverte en exécution de l’article 26 de l’ordonnance du 1er octobre 1844, notamment le procès-verbal d'enquête, en date du 16 juillet 1872;

Vu les délibérations du conseil générai du département d'Alger, en date des 15 janvier et 13 octobre 1873;

Vu les délibérations des conseils municipaux: d'Alger, en date des 4 juillet 1872, 18 et 25 août 1874, 28 septembre 1874; de Saint-Eugène, en date du 3 juin 1872; de Mustapha, en date du 15 mars 1872; d'Hussein-Dey, en date des 13 mars 1872 et 27septembre 1874;

Vu l'avant-projet dressé par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département d'Alger;

Vu l'avis émis sur ce projet par l'inspecteur générai des travaux civils en Algérie;

Vu les délibérations et avis du conseil de gouvernement, des 24 décembre 1874 et 7 janvier 1875;

Vu le projet de cahier des charges préparé en vue de la mise en adjudication publique de la construction et de l'exploitation des voies ferrées dont il s'agit;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Est autorisé l'établissement de voies ferrées à. traction de chevaux dans les communes d'Alger, de Saint-Eugène, de Mustapha, d'Hussein-Dey et de la Maison-Carrée, département d'Alger. Les travaux à exécuter pour l'établissement desdites voies sont déclarés d'utilité publique.

2. Le gouverneur général civil de l'Algérie procédera, soit de gré à gré, soit par adjudication publique, à la concession de la construction et de l'exploitation desdites voies ferrées dans les conditions indiquées au cahier des charges ci-dessus visé et annexé au présent décret.

3. En cas d'adjudication, un arrêté du gouverneur général civil de l'Algérie réglera les formes de l'adjudication et indiquera celle des conditions du cahier des charges sur laquelle devront porter les enchères.

Le gouverneur générai civil de l'Algérie approuvera l'adjudication.

4. La redevance. Annuelle imposée au concessionnaire au profit des communes intéressées en représentation des droits de stationnement, sera répartie, par arrêté du gouverneur général civil de l'Algérie, entre ces communes, au prorata de leur population respective d'après le recensement le plus récent,

5. Le ministre de l'intérieur et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.

Fait à Paris, le 21 Avril 1875,

Signé Mal DE MAC MAHON.

Le Vice-Président du Conseil, ministre de l'intérieur,

Signé L. Buffet.