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De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
(Rattachement à la France Comté de Nice)
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Édit de réunion du comté de Provence à la couronne de France (1498)
Édit de réunion du comté de Provence à la couronne de France (1498)
Édit de réunion du comté de Provence à la couronne (1498)
Sources : Trésor des chartes, registre 231, n. 250, reproduit de J. M. Pardessus (1772-1853) (édité par), Ordonnances des rois de France de la troisième race, Vingt et unième volume, contenant les ordonnances rendues depuis le mois de mai 1497 jusqu’au mois de novembre 1514, Paris, Imprimerie. royale, 1849.
Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, comte de Provence et Forcalquier et terres adjacentes, à tous presens et à venir, salut. Comme tantost après le trespas de feu nostre très-cher seigneur le roy Charles dernier decedé, que Dieu absoille, nos très-chers et bien amés les gens des trois estats de nosdits païs et comtez, eussent député, delegué et envoyé devers nous nos amés et feaux conseillers, Antoine, evesque de Digne, Palmedes Forbin, seigneur de Souliers, maistre Melchion Seguirain, licentié en loix, et René Ardouin, seigneur de la Mothe, leurs ambassadeurs et procureurs generaux en ceste partie, pour nous faire, ainsy qu’ils doibvent et sont tenus de faire à leur vray et naturel seigneur, souverain et comte desdits païs et comtez et terres adjacentes, le serment de fidelité, homaige et reconnoissance de nosdits païs, comtez et terres à yceulx adjacents, ce que par vertu du pouvoir à eulx donné et commis en cette partie par les gens desdits estats, dont il nous est apparu, ils nous ont fait en noz mains, pour et au nom desdites gens des estats de tous nosdits païs, comtez et terres adjacentes dessusdites, tenues de nous et à nous appartenans, ausquels foy et homaige nous les avons receus, sauf nostre droict et l’autruy ; lesquels ambassadeurs et procureurs nous ont requis, que pour le bien , prouffit et utilité de nous, des gens de nosdits estats et de nos païs, voulsissions toujours tenir soubz nostre main et couronne lesdits païs, comtez, terres et seigneuries et les manans et habitans en iceulx en noz mains et soubz nostre seigneurie et obeissance, sans jamais les aliener, transporter, transferrer, permuer ne desmembrer en aultres mains, pour nous ou nos successeurs Roys de France, en quelque manière que ce soit, mais les adjoindre, unir et incorporer inseparablement à nostre couronne, en gardant et observant au surplus leurs privilèges, libertez, conventions, chapitres de paix, coustumes, loix et aultres franchises et façons de vivre, comme faict a esté cy-devant par noz predecesseurs, et dernierement par feu nostre très-cher seigneur le roi Charles, que Dieu absoille, et sur ce leur impartir nos graces et lettres convenables ; sçavoir faisons que nous, les choses dessusdittes considerées, et la grant et singuliere amour, loyaulté et fidelité dont lesdits des estats, habitans et subgets de nosdits pais et comtez ont anciennement usé envers nos prédécesseurs Roys et comtes desdits pais, depuis qu’ils sont venus en leurs mains et obeissance, et esperons qu’ils feront envers nous et comme ils le nous ont amplement faict dire et remonstrer, voulans par ce, comme bien le meritent, les chérir et favorablement traicter en leurs affaires, et leur subvenir liberallement en iceulx, afin que de bien en mieulx ils ayent cause de perseverer et continuer en leur bon vouloir ; pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons, pour nous et nos successeurs Roys de France, voulu et voulons avoir et tenir nosdits pais et comtez de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, soubz nous et nosdits successeurs et à la couronne de France, perpetuellement et inseparablement, comme vray comte et souverain seigneur d’yceulx, sans que jamais ils en puissent estre alienez, permuttez ne transferrez à quelque personne ne pour quelconcque cause ou occasion que ce soit ou puisse estre en tout ne en partie ; et quant à ce, les avons adjoints et unis, adjoignons et unissons à nous et à laditte couronne, sans que à y celle couronne ne au royaulme ils soient pour ce aucunement subalternez, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou puisse estre, ores ne pour le temps à venir, ne aussi pour ce aucunement nuire, prejudicier ne déroger à leursdits privileges, et en oultre tous et chascuns lesdits privileges, libertez, franchises, conventions, chapitres de paix, loix, coustumes, droicts, statuts, polices et manieres de vivre ez dits païs, soit à gens d’esglise, nobles, villes et citez, comme à autres personnes quelconcques, qui leur ont esté donnez, octroiez, confermez et continuez, tant par les feux Roys, Roynes, comtes et comtesses d’yceulx païs, qui par cy-devant ont esté oudit païs, leurs lieutenans, gouverneurs, et grands seneschaux, nous leur avons de nouvel et d’abondant confermez, louez et approuvez, confermons, louons et approuvons, de nostre certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par cesdittes présentes, signées de nostre main, pour en joyr par eulx et chascun d’eulx, tout ainsy et par la forme et manière qu’ils ont par cy-devant deüement et justement joy et usé, joyssent et usent, promettans en bonne foy et parolle de Roy, et jurans les leur garder, observer et entretenir, ensemble laditte union et adjonction inséparable perpetuellement et à toujours, et voulons que yceulx habitans dessus dicts en jouissent pleinement et paisiblement, sans aucun contredict ou empeschement, nonobstant quelconcques autres lettres, chartres ou mandemens qui pourroient avoir esté faictes et octroiées au contraire, lesquelles s’aucunes estoient cy-après trouvées, qui aucunement peussent prejudicier ausdites présentes, nous avons, quant à ce, de nostre certaine science et plus ample auctorité, revoquées et cassées, et y celles dez maintenant pour lors declarées et declarons nulles et de nul effect et valeur, posé ores qu’elles ne soient si expressées ne specifiées, nonobstant aussi quelconques autres ordonnances, statuts, reformations, mandemens ou deffenses à ce contraires.
Si donnons en mandement à noz amés et feaux les grant seneschal de Provence, gens de nostre conseil royal, maistres rationaulx et archivaires de nostre chambre et archifs d’Aix, nos advocat et procureur oudit pais, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans ou commis presens et à venir et à chascun d’eulx, si comme à lui appartiendra, que cesdittes presentes ils fassent lire, publier et enregistrer en nostredit archif d’Aix et autres cours cl auditoires de leurs juridictions, à fin de perpetuelle memoire, et ladite union, ensemble leurs libertez et privileges, et tout le contenu en cesdites presentes, observent et gardent, et facent garder et observer de point en point, sans enfraindre ; et aussi affin que de ce on ne puisse pretendre cause d’ignorance, nous voulons que ces dittes présentes soient loues, publiées et enregistrées en nostre court de parlement et chambre de nos comptes à Paris. Et pour ce que de ces presentes on pourra avoir à besoingner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’ycelles, faict soubz scel royal, foy soit adjoustée comme au present original ; et affin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons faict mettre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droict, et l’autruy en toutes.
Donné à Senlis, au mois de juing, l’an de grâce mil quatre cens quatre-vingts-dix-huit.
Par le Roy, comte de Provence, M. le cardinal de Reims, Vous, l’archevesque de Rouen, les evesques d’Alby et de Luçon, les sires de Gié, mareschal de France, de la Tremoille, du Bouchaige, du Coudray et de Monfort et autres presens. ROBERTET.

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          Rattachement-Comté de Nice


Armoiries d'argent à l'aigle couronnée de gueules au vol abaissé, empiétant une montagne de trois coupeaux de sable issant d'une mer d'azur mouvant de la pointe et ondée d'argent


Historique En 1380, la duchesse Jeanne Ire de Provence (1348-1382) - mieux connue sous le nom de la Reine Jeanne - sans enfants, adopte Louis d'Anjou, le frère du roi de France Charles V. Le cousin de Louis, le duc Charles de Duras (ou Durazzo), mène alors l'Union d'Aix, le parti provencal anti-angevin et assassine Jeanne entraînant une guerre de succession qui se terminera par la victoire du parti d'Anjou. Prenant avantage des troubles, le comte de Savoie Amédée VII le Rouge, qui souhaite avoir un accès vers la mer, négocie avec Jean Grimaldi, le gouverneur de Nice et de la Provence orientale, la dédition de Nice à la Savoie (1388), suivant laquelle la ville et sa viguerie - la division administrative correspondante - la cité de Puget-Théniers et les vallées de la Tinée et de la Vésubie constituent les terres neuves de Provence et sont incorporés à la Savoie. Elles sont rejointes par la vallée de l'Ubaye.

La Savoie était à l'époque un État puissant, doté d'une importante force armée, prospère et bien administré, contrairement à la Provence. Avec l'accord des populations, l'armée savoyarde s'installe alors dans ces terres neuves et Nice en devient la capitale sous l'autorité civile et militaire d'un gouverneur savoyard.

Tous les seigneurs français, à l'exception des comtes Grimaldi de Beuil et Lascaris de Tende, émigrent sur la rive droite du Var de façon à rester provençaux et Amédée VII nomme une nouvelle noblesse dans les terres neuves. Cependant, la commune de Gattières, située sur la rive droite, fait partie du Comté.

Monaco se voit accorder son indépendance, en 1489, par le roi de France et le duc de Savoie. Les terres neuves de Provence prennent le nom de comté de Nice en 1526, comté a ici un sens administratif et non féodal.

En 1543, Nice est assiégée par les troupes françaises du duc d'Enghien et la flotte turque de Barberousse (Khayr-al-Din), le bey de Tunis, résultat de l'alliance de François Ier et de Soliman le Magnifique contre l'empereur Charles Quint. La ville est prise après 20 jours mais suite à la résistance des derniers défenseurs du château, la flotte se rétire.

Le duc Charles-Emmanuel Ier de Savoie, en 1614, fait de Nice un port franc et y établit un sénat. La révolte du comte de Beuil est arrêtée en 1621. Le comté de Nice connaît la stabilité, contrairement à la Provence voisine où les révoltes sont fréquentes. Cependant, la guerre entre la France et la Savoie reprend au cours du XVIIe siècle et le comté de Nice est occupé par la France de 1691 à 1697 et de 1707 à 1713.

La frontière entre ces deux comtés de Nice et de Provence est modifiée en 1769, le traité de Turin accorde Gattières et la rive droite de l'Estéron à la France, les communes de Guillaumes et de La Penne passent dans le territoire de la maison de Savoie.

En 1789, Nice est un centre contre-révolutionaire. L'Armée du Midi de la jeune république entre dans Nice le 29 septembre 1792 et le 31 janvier 1793, la Convention ordonne l'intégration du comté au sein du territoire national au travers de la création du département des Alpes-Maritimes. Les « Barbets », des contre-révolutionnaires locaux, luttent contre l'occupation française dans le haut-pays niçois. Près de Duranus, le « Saut des Français » garde le souvenir de soldats français qui ont été jetés dans le vide au-dessus de la Vésubie. Durant le Premier Empire, le préfet Dubouchage œuvre au développement de Nice, avec l'aide des notables de la cité.

Le comté revient, le 23 avril 1814, sous le contrôle du roi de Sardaigne Victor-Emmanuel Ier (1759-1824). En 1859, la France et la Sardaigne concluent une alliance dans le but de rejeter l'Autriche hors de l'Italie du nord, la France devant recevoir le comté de Nice en récompense pour son aide. La même année, Napoléon III signe le traité de Villafranca di Verona qui met fin à la campagne d'Italie. Cependant, la Vénétie reste autrichienne et la Grande-Bretagne s'oppose à l'intégration de la Savoie et de Nice à la France.

En 1860, Napoléon III et Victor-Emmanuel II signent le traité de Turin qui prévoit la réintégration de Nice à la France sans pression exercée et suivant le désir de ses habitants. Un plébiscite est organisé, le rattachement à la France est voté à 25 743 pour le oui et 260 pour le non. Le comté de Nice, augmenté de l'arrondissement de Grasse, forme dorénavant le nouveau département des Alpes-Maritimes.

Le 14 juin 1860, Les troupes impériales françaises entrent dans Nice et le rattachement est célébré. Le traité de Turin conserve dans le giron italien les communes de Tende et de La Brigue - comme d'ailleurs la Vallée d'Aoste, parce que réserves de chasse favorites du roi de Sardaigne - ces dernières communes finiront par devenir françaises à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, dernier ajout au territoire national français et au département des Alpes-Maritimes.

Histoire

Antiquité Elle doit son nom à l'époque romaine qui la connaissait comme Provincia (une des nombreuses provinces romaines). La Provence fit partie de la Gaule Transalpine (c'est-à-dire au-delà des Alpes, pour les Romains), rebaptisée Gaule Narbonnaise (du nom de la capitale de la province romaine, Narbonne) au Ier siècle av. J.-C.

La Provence indépendante Le littoral provençal a été colonisé par les Grecs : vers 600 av. J.-C., les Phocéens s'installent à Marseille (en grec, Massalia; en latin, Massilia). Ils essaiement à Nice, Arles, Nîmes, Agde, Cannes.

La conquête romaine au IIe siècle av. J.-C. Chronologie sommaire -181 : Marseille appelle Rome au secours contre les pirates Ligures -154 : Nice et Antibes assiégées par les Ligures des Alpes Maritimes, expédition d’Opimius -125/-124 : coalition de tribus celto-ligures (les Salyens) soutenus par les Voconces, Allobroges et Arvernes : le consul Fulvius Flaccus franchit les Alpes et les vainc. En -123, nouvelle campagne qui se termine par la destruction de l’oppidum d’Entremont. En -123/-122 : fondation d’Aix-en-Provence pour contrôler les Salyens. -122 : le proconsul Cn. Domitius Ahenobarbus écrase les Allobroges -120 : Ahenobarbus en campagne ; on lui attribue la fondation et l’organisation de la Provincia -117 : début de la construction de la Via Domitia (en l’honneur de Cn. Domitius Ahenobarbus) en direction des Pyrénées. Elle emprunte le tracé d’une ancienne route grecque (la voie héracléenne). Son aménagement est le symbole de la romanisation et apporte un développement des échanges commerciaux. -109/-105 : incursions des peuples germaniques (Cimbres, Teutons, Tigurins, Ambrons) : Marius écrase les Teutons à Aix-en-Provence (-102) et les Cimbres à Verceil (-101). [modifier] Moyen Âge Au Moyen Âge, ce fut un marquisat, un comté et un royaume.

En 843, le traité de Verdun donna la Provence a Lothaire Ier. Son fils Charles de Provence en fit le royaume de Provence-Viennois ou de Bourgogne cisjurane en 855. Boson V de Provence, beau-frère de Charles le Chauve, se fit proclamer roi du deuxième royaume de Provence en 879. Boson fut en lutte avec les Carolingiens. Le fils de Boson, Louis, empereur, confia le gouvernement de la Provence à Hugues d'Arles, qui le donna a son tour en 934 à Rodolphe II, roi de Bourgogne transjurane. Le nouvel ensemble sera le deuxième royaume de Bourgogne-Provence aussi appelé Royaume d'Arles. Il subsistera jusqu'en 1032.

En 947, le bosonide Boson, comte d'Arles fut investi de la Provence. À sa mort, ses deux fils, Guilhem, dit le Libérateur (Guillaume Ier), et Roubaud se partagèrent en indivis le comté, indivision que maintinrent leurs descendants. La branche issue de Guilhem donnera celle des comtes de Provence, celle issue de Roubaud donnera les comtes de Forcalquier, qui se détachera en 1054 (ces derniers sont également appelés marquis de Provence). En 972, Guillaume Ier libéra la Provence des Sarrasins qui depuis le massif des Maures (au dessus de Saint-Tropez) pillaient la région.

En 1037, Emma, marquise de Provence, se marie à Guillaume III Taillefer, comte de Toulouse, transmettant les droits de la lignée de Roubaud à la maison de Toulouse. En 1112, Douce de Provence, héritière des droits de la ligne de Guilhem, épouse Raymond-Bérenger III, comte de Barcelone, qui devient Raymond-Bérenger Ier de Provence. Les maisons de Toulouse et de Barcelone entrent alors en conflit pour le marquisat. Pour aboutir à un traité en 1125 entre Raymond-Bérenger et Alphonse-Jourdain de Toulouse, qui partagea le comté entre un marquisat au nord de la Durance, donné aux Toulouse, et le comté au sud, donné aux Barcelone. En 1193 Alphonse II de Provence épouse Gersande de Forcalquier, ce qui donne naissance au comté de Provence-Forcalquier.

Pendant cette période, le comté d'Orange, vassal de Provence, fut érigé en 1181 en principauté.


armoiries attribués à la Provence, dérivée des armes des comtes d'Anjou et de Provence : d'azur à la fleur de lys d'or et au lambel de gueulesEn 1245, meurt Raymond-Bérenger V de Provence, dont les quatre filles sont mariées respectivement, Marguerite à Saint-Louis, Sance à Richard de Cornouaille, Éléonore à Henri III, roi d'Angleterre et Béatrix à Charles, comte d'Anjou et du Maine, frère de Saint-Louis. C'est cette dernière qui reçoit en héritage les deux comtés de Provence et Forcalquier, les transmettant à la première maison capétienne d'Anjou.

Accumulant les titres royaux (Naples-Sicile, Jérusalem, Chypre, Acre, Thessalonique, etc.), les comtes se font appeler roi, dont le célèbre roi René, de la seconde maison capétienne d'Anjou.

Mais entre-temps, le comté de Provence-Forcalquier avait été démembré. Conformément au traité de Meaux-Paris (1229) qui marqua la fin de la croisade des Albigeois, à la mort d'Alphonse de Poitiers, en 1271, le marquisat passe au roi de France Philippe III qui le cède dès 1274 au pape Grégoire X pour devenir le Comtat Venaissin.

En 1388, la ville de Nice et sa viguerie — la division administrative correspondante — la cité de Puget-Théniers et les vallées de la Tinée et de la Vésubie se constituent en terres neuves de Provence et se mettent sous la protection de la maison de Savoie, c'est la dédition de Nice à la Savoie. Ces terres prendront le nom de comté de Nice en 1526.

En 1382, à la mort de la reine Jeanne, s'achève la première maison capétienne d'Anjou, elle adopta le frère du roi Louis Ier, fait comte puis duc d'Anjou, fondant la seconde maison capétienne d'Anjou. Cette dynastie s'achèvera avec Charles III du Maine, 1491, le roi de France Louis XI annexant la Provence en 1498 en la rattachant au domaine royal.


Renaissance À l'époque classique, la sagesse populaire clamait que les trois maux de la Provence étaient la Durance, le mistral et le parlement d'Aix.


Époque moderne 15 août 1944 : Débarquement en Provence (Opération Dragoon)


Souverains de Provence Charles de Provence (845-† 863), roi de Provence (855-863), fils de Lothaire Ier et Ermengarde de Tours. Boson V de Provence (?-† 887), roi de Provence (863-887), fils de Bivin. Louis III l'Aveugle (v.880-† 928), roi de Provence (887-928), roi d'Italie (900), empereur d'Occident (901-905), fils de Boson V de Provence et Ermengarde. Son surnom provient du fait qu'il a été aveuglé par Bérenger Ier, son rival à la tête de l'empire. [modifier] Langue La langue propre de la Provence est la langue d'Oc (aussi appelée langue occitane), rameau oriental du sud-occitan qui comprend également le languedocien. Le provençal et le niçois sont les variantes locales de cette langue d'Oc. Parlée par près de 500 000 personnes (Blanchet) et comprise par plusieurs millions, la langue d'Oc en Provence vit actuellement un renouveau. En 2003, le Conseil Régional a voté une motion qui affirme que la langue occitane est la langue régionale de Provence. Jusqu'au 19ème siècle, le terme provençal, associé auc troubadours, désignait l'ensemble de la langue d'Oc. En 1854, autour de F. Mistral se forme le Félibrige, association littéraire qui se donne pour objectif la renaissance nationale du Midi par la littérature et particulièrement la poésie. En 1904, F. Mistral obtient le Prix Nobel de Littérature pour l'ensemble de son oeuvre littéraire et philologique. L'IEO et le Felibrige assurent aujourd'hui l'essentiel du travail de récupération linguistique, en Provence comme dans l'ensemble de l'Occitanie.




Wikisource Édit de réunion du comté de Provence à la couronne de France (1498)

Édit de réunion du comté de Provence à la couronne (1498)

Sources : Trésor des chartes, registre 231, n. 250, reproduit de J. M. Pardessus (1772-1853) (édité par), Ordonnances des rois de France de la troisième race, Vingt et unième volume, contenant les ordonnances rendues depuis le mois de mai 1497 jusqu’au mois de novembre 1514, Paris, Imprimerie. royale, 1849. Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, comte de Provence et Forcalquier et terres adjacentes, à tous presens et à venir, salut. Comme tantost après le trespas de feu nostre très-cher seigneur le roy Charles dernier decedé, que Dieu absoille, nos très-chers et bien amés les gens des trois estats de nosdits païs et comtez, eussent député, delegué et envoyé devers nous nos amés et feaux conseillers, Antoine, evesque de Digne, Palmedes Forbin, seigneur de Souliers, maistre Melchion Seguirain, licentié en loix, et René Ardouin, seigneur de la Mothe, leurs ambassadeurs et procureurs generaux en ceste partie, pour nous faire, ainsy qu’ils doibvent et sont tenus de faire à leur vray et naturel seigneur, souverain et comte desdits païs et comtez et terres adjacentes, le serment de fidelité, homaige et reconnoissance de nosdits païs, comtez et terres à yceulx adjacents, ce que par vertu du pouvoir à eulx donné et commis en cette partie par les gens desdits estats, dont il nous est apparu, ils nous ont fait en noz mains, pour et au nom desdites gens des estats de tous nosdits païs, comtez et terres adjacentes dessusdites, tenues de nous et à nous appartenans, ausquels foy et homaige nous les avons receus, sauf nostre droict et l’autruy ; lesquels ambassadeurs et procureurs nous ont requis, que pour le bien , prouffit et utilité de nous, des gens de nosdits estats et de nos païs, voulsissions toujours tenir soubz nostre main et couronne lesdits païs, comtez, terres et seigneuries et les manans et habitans en iceulx en noz mains et soubz nostre seigneurie et obeissance, sans jamais les aliener, transporter, transferrer, permuer ne desmembrer en aultres mains, pour nous ou nos successeurs Roys de France, en quelque manière que ce soit, mais les adjoindre, unir et incorporer inseparablement à nostre couronne, en gardant et observant au surplus leurs privilèges, libertez, conventions, chapitres de paix, coustumes, loix et aultres franchises et façons de vivre, comme faict a esté cy-devant par noz predecesseurs, et dernierement par feu nostre très-cher seigneur le roi Charles, que Dieu absoille, et sur ce leur impartir nos graces et lettres convenables ; sçavoir faisons que nous, les choses dessusdittes considerées, et la grant et singuliere amour, loyaulté et fidelité dont lesdits des estats, habitans et subgets de nosdits pais et comtez ont anciennement usé envers nos prédécesseurs Roys et comtes desdits pais, depuis qu’ils sont venus en leurs mains et obeissance, et esperons qu’ils feront envers nous et comme ils le nous ont amplement faict dire et remonstrer, voulans par ce, comme bien le meritent, les chérir et favorablement traicter en leurs affaires, et leur subvenir liberallement en iceulx, afin que de bien en mieulx ils ayent cause de perseverer et continuer en leur bon vouloir ; pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons, pour nous et nos successeurs Roys de France, voulu et voulons avoir et tenir nosdits pais et comtez de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, soubz nous et nosdits successeurs et à la couronne de France, perpetuellement et inseparablement, comme vray comte et souverain seigneur d’yceulx, sans que jamais ils en puissent estre alienez, permuttez ne transferrez à quelque personne ne pour quelconcque cause ou occasion que ce soit ou puisse estre en tout ne en partie ; et quant à ce, les avons adjoints et unis, adjoignons et unissons à nous et à laditte couronne, sans que à y celle couronne ne au royaulme ils soient pour ce aucunement subalternez, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou puisse estre, ores ne pour le temps à venir, ne aussi pour ce aucunement nuire, prejudicier ne déroger à leursdits privileges, et en oultre tous et chascuns lesdits privileges, libertez, franchises, conventions, chapitres de paix, loix, coustumes, droicts, statuts, polices et manieres de vivre ez dits païs, soit à gens d’esglise, nobles, villes et citez, comme à autres personnes quelconcques, qui leur ont esté donnez, octroiez, confermez et continuez, tant par les feux Roys, Roynes, comtes et comtesses d’yceulx païs, qui par cy-devant ont esté oudit païs, leurs lieutenans, gouverneurs, et grands seneschaux, nous leur avons de nouvel et d’abondant confermez, louez et approuvez, confermons, louons et approuvons, de nostre certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par cesdittes présentes, signées de nostre main, pour en joyr par eulx et chascun d’eulx, tout ainsy et par la forme et manière qu’ils ont par cy-devant deüement et justement joy et usé, joyssent et usent, promettans en bonne foy et parolle de Roy, et jurans les leur garder, observer et entretenir, ensemble laditte union et adjonction inséparable perpetuellement et à toujours, et voulons que yceulx habitans dessus dicts en jouissent pleinement et paisiblement, sans aucun contredict ou empeschement, nonobstant quelconcques autres lettres, chartres ou mandemens qui pourroient avoir esté faictes et octroiées au contraire, lesquelles s’aucunes estoient cy-après trouvées, qui aucunement peussent prejudicier ausdites présentes, nous avons, quant à ce, de nostre certaine science et plus ample auctorité, revoquées et cassées, et y celles dez maintenant pour lors declarées et declarons nulles et de nul effect et valeur, posé ores qu’elles ne soient si expressées ne specifiées, nonobstant aussi quelconques autres ordonnances, statuts, reformations, mandemens ou deffenses à ce contraires.

Si donnons en mandement à noz amés et feaux les grant seneschal de Provence, gens de nostre conseil royal, maistres rationaulx et archivaires de nostre chambre et archifs d’Aix, nos advocat et procureur oudit pais, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans ou commis presens et à venir et à chascun d’eulx, si comme à lui appartiendra, que cesdittes presentes ils fassent lire, publier et enregistrer en nostredit archif d’Aix et autres cours cl auditoires de leurs juridictions, à fin de perpetuelle memoire, et ladite union, ensemble leurs libertez et privileges, et tout le contenu en cesdites presentes, observent et gardent, et facent garder et observer de point en point, sans enfraindre ; et aussi affin que de ce on ne puisse pretendre cause d’ignorance, nous voulons que ces dittes présentes soient loues, publiées et enregistrées en nostre court de parlement et chambre de nos comptes à Paris. Et pour ce que de ces presentes on pourra avoir à besoingner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’ycelles, faict soubz scel royal, foy soit adjoustée comme au present original ; et affin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons faict mettre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droict, et l’autruy en toutes.

Donné à Senlis, au mois de juing, l’an de grâce mil quatre cens quatre-vingts-dix-huit.

Par le Roy, comte de Provence, M. le cardinal de Reims, Vous, l’archevesque de Rouen, les evesques d’Alby et de Luçon, les sires de Gié, mareschal de France, de la Tremoille, du Bouchaige, du Coudray et de Monfort et autres presens. ROBERTET.