« TRAMWAY Chevaux cahier » : différence entre les versions
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Commune d'Hussein-Dey, entre l’Oued-Kniss et le centre d'Hussein-Dey. | Commune d'Hussein-Dey, entre l’Oued-Kniss et le centre d'Hussein-Dey. | ||
Le concessionnaire devra prolonger, lorsque le gouverneur | Le concessionnaire devra prolonger, lorsque le gouverneur général civil de l'Algérie le jugera nécessaire, la ligne sus indiquée depuis Hussein-Dey jusqu'à la MaisonCarrée, en suivant la route nationale n° 5. | ||
2. Les voies ferrées entre le plateau de Saint-Eugène et le centre du village d'Hussein-Dey devront être achevées et le service mis en complète activité dans un délai maximum d'une année, à partir de l'approbation de l’adjudication, et de manière que la partie comprise entre la place du Gouvernement et Hussein-Dey, comprenant le parcours des routes nationale n° 5 et départementale n° 2 et le chemin vicinal n° 12, soit livrée à la circulation an plus tard six mois à partir de cette date; quant à la partie comprise entre Hussein-Dey et la Maison-Carrée, elle devra être livrée à la circulation dans les trois mois qui suivront l’approbation du projet d'établissement. de cette partie du tramway. | 2. Les voies ferrées entre le plateau de Saint-Eugène et le centre du village d'Hussein-Dey devront être achevées et le service mis en complète activité dans un délai maximum d'une année, à partir de l'approbation de l’adjudication, et de manière que la partie comprise entre la place du Gouvernement et Hussein-Dey, comprenant le parcours des routes nationale n° 5 et départementale n° 2 et le chemin vicinal n° 12, soit livrée à la circulation an plus tard six mois à partir de cette date; quant à la partie comprise entre Hussein-Dey et la Maison-Carrée, elle devra être livrée à la circulation dans les trois mois qui suivront l’approbation du projet d'établissement. de cette partie du tramway. | ||
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En cours d'exécution et pendant la durée de la concession, le concessionnaire aura la faculté de proposer des modifications. Ces modifications ne pourront être effectuées qu'avec l’approbation du gouverneur général civil ou du préfet, suivant qu'il s'agira de dispositions générales ou de dispositions de détail. | En cours d'exécution et pendant la durée de la concession, le concessionnaire aura la faculté de proposer des modifications. Ces modifications ne pourront être effectuées qu'avec l’approbation du gouverneur général civil ou du préfet, suivant qu'il s'agira de dispositions générales ou de dispositions de détail. | ||
De son côté, l’administration pourra ordonner d'office, dans la disposition des voies ferrées, les modifications dont l’expérience ou les changements à faire sur les voies publiques feraient | De son côté, l’administration pourra ordonner d'office, dans la disposition des voies ferrées, les modifications dont l’expérience ou les changements à faire sur les voies publiques feraient connaître la nécessité. | ||
En aucun cas, ces modifications ne pourront donner lieu à indemnité. | En aucun cas, ces modifications ne pourront donner lieu à indemnité. | ||
4. La position des bureaux d'attente et de contrôle qui pourront être autorisés sur la voie publique, celle des égouts, de leurs bouches ou regards et des conduites d'eau et de gaz, devront être indiquées sur les plans présentés | 4. La position des bureaux d'attente et de contrôle qui pourront être autorisés sur la voie publique, celle des égouts, de leurs bouches ou regards et des conduites d'eau et de gaz, devront être indiquées sur les plans présentés par le concessionnaire, ainsi que tout ce qui serait de nature à influer sur la position de la voie et sur la régularité des divers services qui peuvent en être affectés. | ||
5. La voie sera simple, à l'exception des points où il sera reconnu nécessaire d'établir des gares d'évitement. | 5. La voie sera simple, à l'exception des points où il sera reconnu nécessaire d'établir des gares d'évitement. | ||
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Les chaussées devront, autant que possible, être rétablies dans la même journée et remises dans le meilleur état. | Les chaussées devront, autant que possible, être rétablies dans la même journée et remises dans le meilleur état. | ||
8. Le déchet résultant de | 8. Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées. | ||
Pour le rétablissement des chaussées pavées, au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaire pour opérer ce rétablissement suivant les règles de fart, en évitant l'emploi des demi-pavés. | Pour le rétablissement des chaussées pavées, au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaire pour opérer ce rétablissement suivant les règles de fart, en évitant l'emploi des demi-pavés. | ||
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Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers seront éclairés et gardés pendant la nuit. | Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers seront éclairés et gardés pendant la nuit. | ||
Les indemnités et dommages quelconques résultant des travaux de l'exploitation sont à | Les indemnités et dommages quelconques résultant des travaux de l'exploitation sont à la charge du concessionnaire. | ||
10. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de voies assez étendues pour être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par les ingénieurs chargés du contrôle. Leur procès-verbal ne sera valable qu'après l'approbation du préfet. | 10. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de voies assez étendues pour être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par les ingénieurs chargés du contrôle. Leur procès-verbal ne sera valable qu'après l'approbation du préfet. | ||
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Cet entretien comprendra celui du pavage de l'entre-rail et des quarante-cinq centimètres qui servent d'accotements extérieurs aux rails, ainsi que l'entretien des empierrements établis sur les trottoirs et les contre-allées. | Cet entretien comprendra celui du pavage de l'entre-rail et des quarante-cinq centimètres qui servent d'accotements extérieurs aux rails, ainsi que l'entretien des empierrements établis sur les trottoirs et les contre-allées. | ||
Lorsque, pour la construction ou la réparation des voies ferrées, | Lorsque, pour la construction ou la réparation des voies ferrées, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors de la zone ci-dessus indiquée, il devra être pourvu à l'entretien de ces parties pendant une année, à dater de la réception provisoire des ouvrages exécutés. Il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains. | ||
12. Il sera établi par l’adjudicataire, en nombre suffisant, des agents et des cantonniers qui seront chargés de la police et de l'entretien des voies ferrées. | 12. Il sera établi par l’adjudicataire, en nombre suffisant, des agents et des cantonniers qui seront chargés de la police et de l'entretien des voies ferrées. | ||
13. Les types des diverses voitures à mettre en service devront être soumis à l'approbation | |||
Les voitures destinées | 13. Les types des diverses voitures à mettre en service devront être soumis à l'approbation du préfet. | ||
Les voitures destinées au transport des voyageurs seront du meilleur modèle, suspendues sur ressorts, garnies à l'intérieur de banquettes rembourrées et fermées à glaces. Leur largeur sera de un mètre quatre-vingt-dix-huit centimètres au plus. | |||
Ces voitures devront remplir les conditions de police réglées ou à régler pour les voitures qui servent au transport des personnes. | Ces voitures devront remplir les conditions de police réglées ou à régler pour les voitures qui servent au transport des personnes. | ||
II y aura des places de deux classes. | II y aura des places de deux classes. | ||
On se conformera, pour la disposition des places de chaque classe, aux mesures qui seront arrêtées par le préfet. | On se conformera, pour la disposition des places de chaque classe, aux mesures qui seront arrêtées par le préfet. | ||
14. L'entretien et la réparation des voies ferrées, avec leurs dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, seront soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. | 14. L'entretien et la réparation des voies ferrées, avec leurs dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, seront soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. | ||
Le service de l'entretien de l’exploitation est d'ailleurs assujetti aux règlements généraux de police et de voirie intervenus ou à intervenir, et notamment à ceux qui seront rendus pour régler les dispositions, l'aménagement, la circulation et le stationnement des voitures. | Le service de l'entretien de l’exploitation est d'ailleurs assujetti aux règlements généraux de police et de voirie intervenus ou à intervenir, et notamment à ceux qui seront rendus pour régler les dispositions, l'aménagement, la circulation et le stationnement des voitures. | ||
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15. La durée de la concession est fixée par l'acte de concession ou par le résultat de l'adjudication. | 15. La durée de la concession est fixée par l'acte de concession ou par le résultat de l'adjudication. | ||
16. A l'expiration de la jouissance, le Gouvernement décidera , le concessionnaire entendu, si les voies ferrées seront maintenues en tout ou en partie, pour être l'objet d'une nouvelle concession. | 16. A l'expiration de la jouissance, le Gouvernement décidera, le concessionnaire entendu, si les voies ferrées seront maintenues en tout ou en partie, pour être l'objet d'une nouvelle concession. | ||
Dans le cas du maintien des voies, les conditions de la nouvelle concession seront arrêtées après instruction. | Dans le cas du maintien des voies, les conditions de la nouvelle concession seront arrêtées après instruction. | ||
17. Dans 1e cas ou le Gouvernement déciderait, au contraire, qu'à l'expiration du délai fixé par l'article 15, les voies devront être supprimées en tout ou en partie, les voies supprimées seront enlevées et les lieux remis dans l'état primitif par les soins et aux frais de l'adjudicataire, sans qu'il puisse prétendre | 17. Dans 1e cas ou le Gouvernement déciderait, au contraire, qu'à l'expiration du délai fixé par l'article 15, les voies devront être supprimées en tout ou en partie, les voies supprimées seront enlevées et les lieux remis dans l'état primitif par les soins et aux frais de l'adjudicataire, sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité. | ||
18. A défaut d'accomplissement, soit des prescriptions relatives à la présentation des projets ou à l'achèvement des travaux, soit des | 18. A défaut d'accomplissement, soit des prescriptions relatives à la présentation des projets ou à l'achèvement des travaux, soit des autres obligations qui sont imposées par le présent cahier des charges, l'administration pourra prononcer la déchéance. | ||
Si la déchéance est prononcée, l'administration ordonnera, l'adjudicataire entendu, soit la suppression partielle ou totale des travaux, soit leur conservation et l'exploitation sur des bases qu'elle arrêtera. | Si la déchéance est prononcée, l'administration ordonnera, l'adjudicataire entendu, soit la suppression partielle ou totale des travaux, soit leur conservation et l'exploitation sur des bases qu'elle arrêtera. | ||
Dans le cas de la suppression, les ouvrages seront démolis et les | Dans le cas de la suppression, les ouvrages seront démolis et les liens remis dans l'état primitif par les soins et aux frais du concessionnaire, ainsi qu'il est dit ci-dessus. | ||
19. En cas d'interruption partielle ou totale de l'exploitation, le concessionnaire sera tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service et pour réorganiser ensuite une exploitation régulière. | 19. En cas d'interruption partielle ou totale de l'exploitation, le concessionnaire sera tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service et pour réorganiser ensuite une exploitation régulière. | ||
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TITRE IV. TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS. | TITRE IV. TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS. | ||
21. Pour indemniser l'adjudicataire des dépenses et des charges de la présente concession, il lui est accordé, pour la durée de la concession, l'autorisation de percevoir des | 21. Pour indemniser l'adjudicataire des dépenses et des charges de la présente concession, il lui est accordé, pour la durée de la concession, l'autorisation de percevoir des prix de transport qui seront déterminés, pour chaque voyageur, d'après le tarif ci-après en première et deuxième classe: | ||
Alger. Tous parcours entre les deux portes à la porte Bab-Azoun (1,520 mètres) 0 15 0 10 | Alger. Tous parcours entre les deux portes à la porte Bab-Azoun (1,520 mètres) 0 15 0 10 |
Version du 21 juin 2005 à 19:09
CAHIER DES CHARGES.
TITRE I". TRACE:ET CONSTRUCTION.
ART. 1°. Le concessionnaire est autorisé à placer, à ses risques et périls, sur les voies publiques ci-après désignées, dépendant tant de la grande voirie que de la voirie vicinale et de la voirie urbaine, un réseau de Voies ferrées desservies par des chevaux, et à y établir un service de voyageurs.
Le réseau sera tracé comme il suit :
Il partira du plateau situé au nord du ravin de Saint-Eugène, suivra le chemin vicinal de grande communication n° 3, d'Alger à Tipaza, jusqu’ à la place du Lycée, dans l'intérieur d'Alger, la rue Vollant, le boulevard Militaire et le boulevard de la République jusqu'au droit de la place Bresson, traversera cette place pour emprunter ensuite la route nationale n° 5, d'Alger à Constantine, jusqu'au champ de manoeuvres. Arrivé à ce point, il se bifurquera pour, d'une part, continuer à suivre la route nationale n° 5 jusqu'à Hussein-Dey, et, d'autre part, emprunter la route départementale n° 2 , d'Alger à Aumale, jusqu'au lieu dit le Ruisseau. En ce dernier point, il s'infléchira à gauche pour se diriger, en suivant le chemin vicinal n° 12, de la commune de Mustapha vers le pont de l’Oued-Kniss, sur la route nationale n° 5, où il se soudera au premier tronçon.
La ligne ainsi tracée traversera successivement les territoires des communes ci après :
Commune de Saint-Eugène, entre le point de départ des tramways et le cimetière israélite;
Commune d'Alger, entre ce dernier point et l'Oued-Melek;
Commune de Mustapha, entre ce dernier point et l'Oued-Kniss;
Commune d'Hussein-Dey, entre l’Oued-Kniss et le centre d'Hussein-Dey.
Le concessionnaire devra prolonger, lorsque le gouverneur général civil de l'Algérie le jugera nécessaire, la ligne sus indiquée depuis Hussein-Dey jusqu'à la MaisonCarrée, en suivant la route nationale n° 5.
2. Les voies ferrées entre le plateau de Saint-Eugène et le centre du village d'Hussein-Dey devront être achevées et le service mis en complète activité dans un délai maximum d'une année, à partir de l'approbation de l’adjudication, et de manière que la partie comprise entre la place du Gouvernement et Hussein-Dey, comprenant le parcours des routes nationale n° 5 et départementale n° 2 et le chemin vicinal n° 12, soit livrée à la circulation an plus tard six mois à partir de cette date; quant à la partie comprise entre Hussein-Dey et la Maison-Carrée, elle devra être livrée à la circulation dans les trois mois qui suivront l’approbation du projet d'établissement. de cette partie du tramway.
3. Le concessionnaire devra soumettre à l'approbation du gouverneur général civil de l'Algérie le projet de la ligne concédée entre Saint-Eugène et Hussein-Dey dans le délai d'un mois, à compter de l'approbation de l'adjudication, et celui du prolongement jusqu’à la Maison-Carrée dans le délai d'un mois, à dater du jour où l'administration le demandera.
Ces projets comprendront les dispositions générales, telles que le tracé, l'emplacement, la largeur et le mode de construction des voies ferrées.
Les projets d'exécution et de détail des ouvrages seront approuvés par le préfet, sur l'avis des ingénieurs. Ils devront être présentés dans l'ordre qui sera fixé par le préfet. En cours d'exécution et pendant la durée de la concession, le concessionnaire aura la faculté de proposer des modifications. Ces modifications ne pourront être effectuées qu'avec l’approbation du gouverneur général civil ou du préfet, suivant qu'il s'agira de dispositions générales ou de dispositions de détail.
De son côté, l’administration pourra ordonner d'office, dans la disposition des voies ferrées, les modifications dont l’expérience ou les changements à faire sur les voies publiques feraient connaître la nécessité.
En aucun cas, ces modifications ne pourront donner lieu à indemnité.
4. La position des bureaux d'attente et de contrôle qui pourront être autorisés sur la voie publique, celle des égouts, de leurs bouches ou regards et des conduites d'eau et de gaz, devront être indiquées sur les plans présentés par le concessionnaire, ainsi que tout ce qui serait de nature à influer sur la position de la voie et sur la régularité des divers services qui peuvent en être affectés.
5. La voie sera simple, à l'exception des points où il sera reconnu nécessaire d'établir des gares d'évitement.
Les voies ferrées seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression , suivant le profil normal de la voie publique et sans aucune altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet.
Les rails, dont le gouverneur général civil déterminera le poids et le mode d'attache, sur la proposition de l'adjudicataire, seront compris dans un pavage qui régnera dans l'entre-rail et à quarante-cinq centimètres au moins au delà de chaque côté.
6. Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses frais les écoulements d'eau qui seraient arrêtés, suspendus ou modifiés par ses travaux.
Il rétablira de même les communications publiques ou particulières que ses travaux l'obligeraient à modifier.
7. La démolition des chaussées et l'ouverture des tranchées, pour la pose et l'entretien de la voie, seront effectuées avec toute la célérité et toutes les précautions convenables.
Les chaussées devront, autant que possible, être rétablies dans la même journée et remises dans le meilleur état.
8. Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées.
Pour le rétablissement des chaussées pavées, au moment de la pose de la voie ferrée, il sera fourni, en outre, la quantité de boutisses nécessaire pour opérer ce rétablissement suivant les règles de fart, en évitant l'emploi des demi-pavés.
Dans le cas on les voies ferrées seraient placées sur les trottoirs ou contre-allées en terre, il sera établi une chaussée empierrée pour la circulation des chevaux employés à l'exploitation. Les fers, buis et autres éléments constitutifs des voies ferrées devront être de bonne qualité et propres à remplir leur destination.
9. Les travaux seront exécutés sous le contrôle des ingénieurs de l'État.
Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers seront éclairés et gardés pendant la nuit.
Les indemnités et dommages quelconques résultant des travaux de l'exploitation sont à la charge du concessionnaire.
10. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de voies assez étendues pour être livrées à la circulation, il sera procédé à leur réception par les ingénieurs chargés du contrôle. Leur procès-verbal ne sera valable qu'après l'approbation du préfet.
Après cette approbation, l'adjudicataire pourra mettre en service lesdites parties de voie et y percevoir les prix des places ci-après déterminés.
TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
11. Les voies ferrées devront être entretenues constamment en bon état.
Cet entretien comprendra celui du pavage de l'entre-rail et des quarante-cinq centimètres qui servent d'accotements extérieurs aux rails, ainsi que l'entretien des empierrements établis sur les trottoirs et les contre-allées.
Lorsque, pour la construction ou la réparation des voies ferrées, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors de la zone ci-dessus indiquée, il devra être pourvu à l'entretien de ces parties pendant une année, à dater de la réception provisoire des ouvrages exécutés. Il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.
12. Il sera établi par l’adjudicataire, en nombre suffisant, des agents et des cantonniers qui seront chargés de la police et de l'entretien des voies ferrées.
13. Les types des diverses voitures à mettre en service devront être soumis à l'approbation du préfet. Les voitures destinées au transport des voyageurs seront du meilleur modèle, suspendues sur ressorts, garnies à l'intérieur de banquettes rembourrées et fermées à glaces. Leur largeur sera de un mètre quatre-vingt-dix-huit centimètres au plus. Ces voitures devront remplir les conditions de police réglées ou à régler pour les voitures qui servent au transport des personnes. II y aura des places de deux classes. On se conformera, pour la disposition des places de chaque classe, aux mesures qui seront arrêtées par le préfet.
14. L'entretien et la réparation des voies ferrées, avec leurs dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, seront soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Le service de l'entretien de l’exploitation est d'ailleurs assujetti aux règlements généraux de police et de voirie intervenus ou à intervenir, et notamment à ceux qui seront rendus pour régler les dispositions, l'aménagement, la circulation et le stationnement des voitures.
TITRE III. DURÉE ET DECHÉANCE DE LA CONCESSION.
15. La durée de la concession est fixée par l'acte de concession ou par le résultat de l'adjudication.
16. A l'expiration de la jouissance, le Gouvernement décidera, le concessionnaire entendu, si les voies ferrées seront maintenues en tout ou en partie, pour être l'objet d'une nouvelle concession. Dans le cas du maintien des voies, les conditions de la nouvelle concession seront arrêtées après instruction.
17. Dans 1e cas ou le Gouvernement déciderait, au contraire, qu'à l'expiration du délai fixé par l'article 15, les voies devront être supprimées en tout ou en partie, les voies supprimées seront enlevées et les lieux remis dans l'état primitif par les soins et aux frais de l'adjudicataire, sans qu'il puisse prétendre à aucune indemnité.
18. A défaut d'accomplissement, soit des prescriptions relatives à la présentation des projets ou à l'achèvement des travaux, soit des autres obligations qui sont imposées par le présent cahier des charges, l'administration pourra prononcer la déchéance.
Si la déchéance est prononcée, l'administration ordonnera, l'adjudicataire entendu, soit la suppression partielle ou totale des travaux, soit leur conservation et l'exploitation sur des bases qu'elle arrêtera.
Dans le cas de la suppression, les ouvrages seront démolis et les liens remis dans l'état primitif par les soins et aux frais du concessionnaire, ainsi qu'il est dit ci-dessus.
19. En cas d'interruption partielle ou totale de l'exploitation, le concessionnaire sera tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service et pour réorganiser ensuite une exploitation régulière.
Si, dans un délai de six mois, cette réorganisation ne peut s'effectuer, la déchéance pourra être également prononcée.
20. Les dispositions des articles qui précèdent cesseraient d'être applicables et la déchéance ne serait pas encourue dans le cas où les obligations n'auraient pas été remplies par suite de circonstances de force majeure dûment constatées.
TITRE IV. TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES VOYAGEURS.
21. Pour indemniser l'adjudicataire des dépenses et des charges de la présente concession, il lui est accordé, pour la durée de la concession, l'autorisation de percevoir des prix de transport qui seront déterminés, pour chaque voyageur, d'après le tarif ci-après en première et deuxième classe:
Alger. Tous parcours entre les deux portes à la porte Bab-Azoun (1,520 mètres) 0 15 0 10
Alger à l'Agha, angle des deux routes (1,94o mètres).............. 0 15 0 10
Alger à Mustapba, angle du champ de manoeuvres (2,778 mètres).. 0 20 0 15
Alger à Belcourt, cimetière maure (4,172 mètres).................. 0 30 0 20
Alger au jardin d'essai, par les deux routes (5,246 mètres)......... 0 35 0 25
Alger au Ruisseau, par les platanes (6,184 mètres)................ 0 40 0 30
Alger au pont d'Hussein-Dey, par la route et la mer (6,122 mètres).. 0 40 0 30
Alger au pont d'Hussein-Dey, par les Platanes et le Ruisseau (6,890 mètres) 0 40 0 30
Alger à la porte Bab-el-Oued (1,160 mètres)......................
Alger à l'hôpital DeyAlger à la Salpétrière 2,000 mètres............. 0 20 0 15
Alger au cimetière ..............................................
Alger à Saint-Eugène-Plateau (4,000 mètres)..........:........... 0 25 0 20
Les enfants au-dessous de quatre ans, tenus sur les genoux, seront transportés gratuitement.
Il en sera de même des bagages et paquets peu volumineux susceptibles d'être tenus sur les genoux sans gêner les voisins et dont le poids n'excédera pas quinze kilogrammes.
Les autres paquets seraient soumis à un tarif particulier qui sera fixé par l’administration, sur la proposition du concessionnaire.
Le matin et le soir, tes dimanches et jours fériés exceptés, aux heures d'ouverture et de fermeture des ateliers, le prix des places de deuxième classe sera, si l’administration le requiert, abaissé au taux de dix centimes pour toutes les distances. Les heures et les itinéraires auxquels ce transport à prix réduit sera applicable seront fixés par le concessionnaire.
Des voitures spéciales pourront, avec l'approbation préfectorale, être employées à ces transports. Les enfants de quatre à sept ans seront transportés à moitié prix.
Les places d'impériale, si le modèle adopté en comporte, seront assimilées, pour le prix, aux places de seconde classe.
L'adjudicataire aura la faculté d'établir des abonnements dont les prix seront déterminés par lui.
22. Dans le cas où le concessionnaire jugerait à propos d'abaisser tout on partie des tarifs, les taxes réduites ne pourront être relevées qu'après un délai de trois mois.
23. Au moyen de la perception de ces tarifs, le transport des voyageurs devra avoir lieu avec soin, exactitude et célérité; à cet effet, le concessionnaire devra mettre et entretenir en circulation, en toute saison, le nombre de voitures et de chevaux réclamé par. les besoins du service, en se conformant aux arrêtés qui seront pris par le préfet. Ces arrêtés fixeront, le concessionnaire entendu, les heures d'ouverture .et de fermeture de la ligne; si le service est continué après dix heures du soir, les prix pourront être augmentés jusqu'à concurrence de moitié.
24. Les tarifs ci-dessus déterminés pourront être révisés tous les cinq ans, le concessionnaire entendu, dans les formes suivies pour leur établissement.
25. A moins d'une autorisation spéciale de l'administration, il est interdit à l’adjudicataire de faire directement on indirectement avec des entreprises de transport de voyageurs, sous quelque dénomination que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le même objet.
TITRE V. STIPULATIONS RELATIVES A DIVERS SERVICES PUBLICS.
26. Les soldats et les sous-officiers en uniforme seront transportés à moitié prix.
27. Les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance de la voie seront transportés gratuitement, pour l'exercice de leurs fonctions, sur toute la ligne.
TITRE VI. REDEVANCE AU PROFIT DES COMMUNES,
28. En représentation des droits de stationnement, le concessionnaire payera annuellement, par trimestre, la somme déterminée par l'acte de concession ou par le résultat de l'adjudication.
TITRE VII CLAUSES DIVERSES.
29. Une somme de quatre-vingt mille francs (80 000F) sera versée par 1es concurrents à la caisse des dépôts et consignations, à titre de cautionnement; elle ne sera. remboursée à l'adjudicataire qu'après l'entier achèvement des travaux.
30. Aucune indemnité ne pourra être réclamée par l'adjudicataire pour les causes ci-après : Dommages aux voies ferrées occasionnés par le roulage ordinaire;
État de la chaussée et influence pouvant en résulter pour l'entretien de ces voies; Ouverture de nouvelles voies de communication et établissement de nouveaux services de transport en concurrence avec celui du concessionnaire;
Trouble et interruption du service qui pourraient résulter, soit de mesures d'ordre et de police, soit de travaux exécutés sur la voie publique, tant par l'administration que par les compagnies ou les particuliers dûment autorisés;
Enfin, toute circonstance résultant du libre usage de la voie publique.
31. En cas d'interruption des voies ferrées par suite des travaux exécutés sur la voie publique, le préfet prescrira les mesures nécessaires pour le rétablissement des communications.
32. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'autoriser sur la même ligne toute autre entreprise de transport usant de la voie ordinaire, et, en outre, d'accorder de nouvelles concessions de voies ferrées s'embranchant sur celles qui font l'objet du prisent cahier des charges ou qui seraient établies en prolongement des mêmes voies. Moyennant le droit de péage qui sera convenu entre les intéressés, ou, en cas de désaccord, arrêté par 1e préfet, et les arrangements qu'ils prendront avec l'adjudicataire de la ligne qui fait l'objet du présent cahier des charges, les adjudicataires ou concessionnaires de ces embranchements ou prolongements pourront, sous la réserve de l'observation des règlements de police, faire circuler leurs voitures sur ces lignes , et réciproquement.
Dans le cas où les deux parties ne pourraient s'entendre sur l'exercice de cette faculté, le préfet statuerait sur les difficultés qui s'élèveraient entre eux à cet égard.
33. Le Gouvernement se réserve, en outre, le droit d'autoriser de nouvelles entreprises de transport sur les voies ferrées qui font l'objet du présent cahier des charges, à charge, par ces entreprises, d'observer les règlements de service et de police et de payer, au profit de l'adjudicataire, un droit de circulation qui sera arrêté par l'administration, sur la proposition de l'adjudicataire, et qui ne pourra excéder la moitié ni être inférieur au tiers des tarifs ; cette proposition sera soumise à la révision prévue à l’article 22.
34. Les agents et cantonniers qui seront chargés de la police et de l'entretien des voies ferrées pourront être assermentés afin d'avoir qualité pour dresser des procès verbaux.
35. Comme toutes les concessions faites sur le domaine public, la présente concession est toujours révocable sans indemnité, en tout ou en partie, avant le terme fixé pour m durée par l'article 15. La révocation sera prononcée dans les formes suivies pour 1a concession. L'adjudicataire ou ses ayants droit seront tenus de rétablir les lieux dans l’état primitif, à leurs frais.
36. Toute notification ou signification adressée à l'adjudicataire sera valable lorsqu'elle aura été faite au secrétariat de la préfecture d'Alger.
37. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration . au sujet de l'exécution ou de l’interprétation du présent cahier des charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département «Alger, sauf recours au Conseil d'État.
38. L'adjudicataire sera tenu de déposer à la préfecture d'Alger un plan détaillé des voies ferrées, telles qu'elles auront été exécutées.
39. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
40. Les droits de timbre et d'enregistrement sont à la charge de l'adjudicataire.
Vu pour être annexé au décret du 21 avril 1875.
Pour le Vice-Président du Conseil, Ministre de l'intérieur:
Le Sous -Secrétaire d'État,
Signé ALBERT DESJARDINS.