« Décret Legion d'Honneur » : différence entre les versions
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Version du 28 juillet 2006 à 09:22
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Au nom du peuple français,
Bonaparte, premier consul,
Proclame loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le Vingt neuf floréal an dix, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le Vingt cinq du dit mois, communiquée au Tribunat le Vingt sept suivant.
DÉCRET
Titre 1er
Création et organisation de la Légion d'Honneur
Art. 1er
En exécution de l'article 87 de la Constitution, concernant les récompenses militaires, et pour récompenser aussi les services et les vertus civiles, il sera formé une légion d'honneur.
Art. 2
Cette légion sera composée d'un grand conseil d'administration, et de quinze cohortes, dont chacune aura son chef-lieu particulier.
Art. 3
Il sera affecté à chaque cohorte, des biens nationaux portant deux cent mille francs de rente.
Art. 4
Le grand conseil d'administration sera composé de sept grands officiers ; savoir, des trois Consuls, et de quatre autres membres, dont un sera nommé entre les sénateurs, par le Sénat ; un autre, entre les membres du Corps législatif, par le Corps législatif ; un autre, entre les membres du Tribunat, par le Tribunat ; et un enfin, entre les conseillers d'état, par le conseil d'état. Les membres du grand conseil d'administration conserveront, pendant leur vie, le titre de grand officier, lors même qu'ils seraient remplacés par l'effet de nouvelles élections.
Art. 5
Le premier Consul est, de droit, chef de la légion, et président du grand conseil d'administration.
Art. 6
Chaque cohorte sera composée :
- de sept grands officiers,
- de vingt commandans,
- de trente officiers,
- et de trois cent cinquante légionnaires.
Les membres de la légion sont à vie.
Art. 7
Il sera affecté à chaque grand officier cinq mille francs ; A chaque commandans, deux mille francs ; A chaque officier, mille francs ; Et à chaque légionnaire, deux cent cinquante francs. Ces traitements sont pris sur les biens affectés à chaque cohorte.
Art. 8
Chaque individu admis dans la légion, jurera, sur son honneur, de se dévouer au service de la République, à la conservation de son territoire dans son intégrité, à la défense de ses lois, et des propriétés qu'elles ont consacrées ; de combattre par tous les moyens que la justice, la raison et les lois autorisent, toute entreprise tendant à rétablir le régime féodal, à reproduire les titres et qualités qui en étaient l'attribut ; enfin, de concourir de tout son pouvoir au maintien de la liberté et de l'égalité.
Art. 9
Il sera établi dans chaque chef-lieu de cohorte, un hospice et des logements, pour recueillir soit les membres de la légion que leur vieillesse, leurs infirmités ou leurs blessures auraient mis dans l'impossibilité de servir l'État, soit les militaires qui, après avoir été blessés dans la guerre de la liberté, se trouveraient dans le besoin.
Titre Deux
Composition
Art. 1er
Sont membres de la légion tous les militaires qui ont reçu des armes d'honneur. Pourront y être nommés les militaires qui ont rendu des services majeurs à l'État dans la guerre de la liberté. Les citoyens qui, par leur savoir, leurs talents, leurs vertus, ont contribué à établir ou à défendre les principes de la République, ou fait aimer et respecter la justice ou l'administration publique.
Art. 2
Le grand conseil d'administration nommera les membres de la légion.
Art. 3
Durant les dix années de paix qui pourront suivre la première formation, les places qui viendront à vaquer demeureront vacantes jusqu'à concurrence du dixième de la légion, et, par la suite, jusqu'à concurrence du cinquième. Ces places ne seront remplies qu'à la fin de la première campagne.
Art. 4
En temps de guerre, il ne sera nommé aux places vacantes qu'à la fin de chaque campagne.`
Art. 5
En temps de guerre, les actions d'éclat feront titre pour tous les grades.
Art. 6
En temps de paix, il faudra avoir vingt cinq années de service militaire, pour pouvoir être nommé membre de la légion ; les années de service, en temps de guerre, compteront double, et chaque campagne de la guerre dernière comptera pour quatre années.
Art. 7
Les grands services rendus à l'État dans les fonctions législatives, la diplomatie, l'administration, la justice, ou les sciences, seront aussi des titres d'admission, pourvu que la personne qui les aura rendus ait fait partie de la garde nationale du lieu de son domicile.
Art. 8
La première organisation faite, nul ne sera admis dans la légion qu'il n'ait exercé pendant vingt cinq ans ses fonctions avec la distinction requise.
Art. 9
La première organisation faite, nul ne pourra parvenir à un grade supérieur qu'après avoir passé par le plus simple grade.
Art. 10
Les détails de l'organisation seront déterminés par des règlements d'administration publique : elle devra être faite au Ier Vendémiaire an XII ; et, passé ce temps, il ne pourra y être rien changé que par des lois.
Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 29 Floréal, an X de la République française. Signé Rabaut le jeune, président ; Thiry, Tupinier, Bergier, Rigal, Secrétaires.
Soit la présente loi revêtue du sceau de l'État, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice chargé d'en surveiller la publication.
A Paris, le 9 Prairial an X de la République.
Et scellé du sceau de l'État.
Le Premier Consul
BONAPARTE
Pour le Premier Consul,
Le Secrétaire d'Etat
HUGUES B.MARET.
Vu, le ministre de la Justice,
ABRIAL