NATIONALITES - LOIS
LA NATIONALITÉ FRANÇAISE, LA NATURALISATION DES ÉTRANGERS ET L'ACCÈS DES INDIGÈNES AUX DROITS POLITIQUES EN ALGÉRIE (DE 1830 à 1938)
LA NATIONALITÉ FRANÇAISE, LA NATURALISATION DES ÉTRANGERS ET L'ACCÈS DES INDIGÈNES AUX DROITS POLITIQUES EN ALGÉRIE DE 1830 à 1938.
En Algérie de 1830 à 1962, sous la souveraineté française, la nationalité des français et la naturalisation des étrangers ont toujours été régies, sans distinction de statut, par les textes qui étaient alors appliqués à l'époque en France métropolitaine.
- Toutefois, des textes spécifiques ont également permis aux indigènes musulmans et juifs d'accéder aux "droits politiques", faisant d'eux ce que l'on appelait alors des "citoyens français de statut civil de droit commun".
L'on peut donc considérer que jusqu'au "SENATUS-CONSULTE du 14 juillet 1865", soit pendant les trois premières décennies de la présence française en Algérie, la population de ce territoire était composée :
- "d'indigènes" nés localement avant ou après 1830, considérés sur le plan du droit national et international comme "sujets français", (et non "citoyens français"), c'est à dire "soumis au pouvoirsouverain de la France", qui étaient dépourvus de droits politiques et restaient régis, pour leurs droits civils (mariage, accès à la propriété, successions, contrats ...) par leurs "statuts personnels de droit local" : coranique (pour les musulmans) ou mosaïque (pour les israélites),
- de "citoyens français", nés sur le territoire métropolitain de la France (ou hors de France) "d'un père français" dont la quasi totalité était arrivée en Algérie après 1830, la plupart comme colons, disposant de droits politiques - relativement restreints sous LOUIS PHILIPPE et plus étendus sous la Seconde République et le Second Empire - et régis, pour leurs droits civils par le "Code napoléonien". Ils étaient communément appelés "français de souche" Etaient également "citoyens français" les enfants nés en Algérie depuis 1830 d'un "père français", que leur mère soit "française", "étrangère" ou même "indigène".
- "d'étrangers" de religion chrétienne, originaires d'Espagne, d'Italie, d'Espagne, de Malte ..., attirés sur place par les profits économiques pouvant être tirés de la colonisation, également arrivés après 1830. Ils ne disposaient pas de droits politiques, et, pour la jouissance de leurs droits civils, ils étaient soumis au "statut civil de droit commun" et régis, comme les français, par le "Code napoléonien". Ces étrangers relevaient également de la "protection" de leurs Consuls nationaux, de carrière ou honoraires, installés en Algérie. Leurs enfants nés en Algérie demeuraient "étrangers".
- et enfin "d'étrangers" (peu nombreux) de religion non chrétienne (de confession musulmane ou israélite : Sujets du Sultan du Maroc, sujets du Bey de Tunis, sujets du Sultan de Turquie ...), qui, bien que "non indigènes", restaient, par tolérance, régis par leurs "statuts personnels de droit local".
Seuls les "citoyens français" et les "étrangers" de religion chrétienne relevaient de "l'état civil".
QUI ÉTAIT FRANÇAIS EN 1830 ? LE "JUS SANGUINI".
En 1830, lors de l'expédition d'ALGER, la législation qui régissait la nationalité française était encore le "Code civil des français" (Loi du 30 ventôse an XII - 21 mars 1804) qui ne reconnaissait que le "jus sanguinis paternel" : "est françaisl'enfant né d'un père français", la nationalité ne se transmettant jamais par la mère. D'ailleurs, la femme d'origine française qui épousait un étranger "suivait la condition de son mari" et perdait sa nationalité de naissance, et d'autre part, la femme étrangère qui épousait un français devenait automatiquement française, et, au regard de sa loi nationale, perdait également quasiment toujours sa nationalité d'origine : il ne pouvait donc exister d'enfants binationaux.
COMMENT DEVENAIT ON FRANÇAIS EN 1830 ?
Pour ce qui est de la naturalisation des étrangers, en 1830 et dans les années qui suivirent, les dispositions de la "CONSTITUTION de la République Française du 22 frimaire An VIII - 13 décembre 1799), du "SÉNATUS-CONSULTE du 19 février 1808 sur l'admission des étrangers aux droits de citoyens français", du "DÉCRET du 17 mars 1809 qui prescrit les formalités relatives à la naturalisation des étrangers" et de la "LOI du 14 octobre 1814 relative à la naturalisation des habitants des départements quiavaient été réunis à la France depuis 1791" étaient également toujours en vigueur en France métropolitaine et de même applicables à l'Algérie. Article 3 : "Un étranger devient citoyen français lorsque, après avoir atteint l'âge de vingt et un ans accompli et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives".
Article 1er : "Les étrangers qui rendront ou qui auraient rendu des services importants à l'État, ou qui apporteront dans son sein des talents, des inventions ou une industrie utiles, ou qui formeront de grands établissements, pourront, après un an de domicile, être admis à jouir du droit de citoyen français.
Article 2 : "Ce droit leur sera conféré par un décret spécial, rendu sur le rapport d'un ministre, le Conseil d'État entendu".
Article 3 : "Il sera délivré à l'impétrant une expédition dudit décret, visé par le grand-juge, ministre de la Justice".
Article 4 : "L'impétrant, muni de cette expédition, se présentera devant la municipalité de son domicile, pour y prêter le serment d'obéissance aux constitutions de l'Empire et de fidélité à l'Empire. Il sera tenu registre et dressé procès-verbal de cette prestation de serment".
Article 5 : "Ceux qui n'ont pas encore dix années de résidence réelle dans l'intérieur de la France, acquerront les mêmes droits de citoyen français le jour où leurs dix ans de résidence seront révolus, à charge de faire, dans le même délai, la déclaration susdite.
Nous nous réservons néanmoins d'accorder, lorsque Nous le jugerons convenable, même avant les dix ans de résidence révolue, les lettres de déclaration de naturalité".
Article 6 : "A l'égard des individus nés et encore domiciliés dans les département qui, après avoir fait partie de la France, en ont été séparés par les derniers traités, Nous pourrons leur accorder la permission de s'établir dans Notre Royaume et d'y jouir des droits civils; mais ils ne pourront exercer ceux de citoyen français qu'après avoir fait la déclaration prescrite, après avoir rempli les conditions imposées par la loi du 22 frimaire An VIII, et avoir obtenu de Nous des lettres de déclaration de naturalité.
Nous nous réservons néanmoins d'accorder lesdites lettres, quand Nous le jugerons convenable, avant les dix ans de résidence révolus".
- 1848 : IL NE FAUT PLUS QUE CINQ ANS DE SÉJOUR EN FRANCE POUR DEVENIR FRANÇAIS PAR NATURALISATION.
IL NE FAUT PLUS QUE CINQ ANS DE SÉJOUR EN FRANCE POUR DEVENIR FRANÇAIS PAR NATURALISATION.
- 1849 : RETOUR AU SÉJOUR DE DIX ANS.
Deux textes de 1848 et 1849 viendront ensuite modifier légèrement les conditions des naturalisations. Article 1er : "Le ministre de la Justice est provisoirement autorisé à accorder la naturalisation à tous les étrangers qui la demanderont et justifieront par actes officiels ou authentiques qu'ils résident en France depuis cinq ans au moins et qui, en outre, produiront à l'appui de leur demande, l'attestation par le maire de Paris ou le préfet de police, dans le département de la Seine, et par les commissaires du Gouvernement pour les autres départements, qu'ils sont dignes, sous tous rapports, d'être admis à jouir des droits de citoyen français". Article 1er : "Le président de la République statuera sur les demandes en naturalisation.
La naturalisation ne pourra être accordée qu'après enquête faite par le Gouvernement relativement à la moralité de l'étranger, et sur l'avis favorable du Conseil d'État.
L'étranger devra en outre réunir les deux conditions suivantes :
1°) d'avoir après l'âge de vingt et un ans accomplis, obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France, conformément à l'article 13 du code civil,
2°) d'avoir résidé pendant dix ans en France depuis cette autorisation".
Article 2 : "Néanmoins, le délai de dix ans pourra être réduit à une année en faveur des étrangers qui auront rendu à la France des services importants, ou qui auront apporté en France, soit une industrie, soit des inventions utiles, soit des talents distingués, ou qui auront formé de grands établissements".
Article 4 : "Les dispositions de la loi du 14 octobre 1814 concernant les habitants des départements réunis à la France ne pourront plus être appliquées à l'avenir".
- 1849 : LES ÉTRANGERS NÉS EN FRANCE PEUVENT DEVENIR FRANÇAIS EN EFFECTUANT LEURS OBLIGATIONS MILITAIRES.
Mais la Loi du 22 mars 1849 va modifier l'article 9 du Code Civil et porter une première brèche dans le principe unique du "jus sanguinis" (filiation) pour l'attribution de la nationalité française sans avoir recours à la naturalisation en instillant, sous certaines conditions, une dose de "jus soli" (naissance sur le territoire français). Article unique : "L'individu né en France d'un étranger sera admis, même après l'année qui suivra l'époque de sa majorité, à faire la déclaration prescrite par l'article 9 du Code Civil, s'il se trouve dans l'une des deux conditions suivantes :
1° s'il sert ou s'il a servi dans les armées françaises de terre ou de mer; 2° s'il a satisfait à la loi sur le recrutement sans exciper de son extranéité.
- 1851 : LA FRANCE A BESOIN DE PLUS EN PLUS DE MILITAIRES : LE "JUS SOLI" ET LE "DOUBLE JUS SOLI".
Deux années plus tard, en raison de la baisse de la natalité et aussi dans le souci d'astreindre les nombreux étrangers vivant en France (et en Algérie) aux obligations civiques pesant sur les nationaux (notamment aux obligations militaires), le législateur français va accorder des effets de plus en plus importants en matière de nationalité au "jussoli". Article 1er : Est français tout individu né en France d'un étranger qui y est lui même né, à moins que, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de résidence, soit devant les agents diplomatiques ou consulaires accrédités en France par le Gouvernement étranger.
Article 2 : L'article 9 du Code Civil est applicable aux enfants de l'étranger naturalisé, quoique nés en pays étrangers, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisation.
A l'égard des enfants nés en France ou à l'étranger, qui étaient majeurs à cette même époque, l'article 9 du Code Civil est applicable dans l'année qui suivra celle de ladite naturalisation.
Il est à noter que, pour la loi des 22, 29 janvier, 7 février 1851, la jurisprudence a admis que les termes "né d'un d'étranger" s'appliqueraient aussi bien à la mère qu'au père de la personne concernée.
Si le "jus sanguinis" maternel n'était pas encore officiellement reconnu en France au milieu du XIXeme siècle (il ne le sera que par la loi du 10 août 1927), il faisait néanmoins son entrée en matière d'attribution de la nationalité française par le biais du "jus soli" pour les étrangers "nés en France d'une mère qui y est elle-même née".
LES INDIGENES ALGÉRIENS PEUVENT DEVENIR FRANÇAIS : LE "SÉNATUS-CONSULTE" DU 14 JUILLET 1865.
C'est sous le Second Empire et par le "SÉNATUS-CONSULTE du 14 juillet 1865 sur l'état des personnes et la naturalisation en Algérie" que le législateur français (en fait NAPOLÉON III lui même à l'origine) s'intéressera pour la première fois aux questions de nationalité spécifiques aux trois départements algériens d'ALGER, de CONSTANTINE et d'ORAN.
Article 1er : "L'indigène musulman est français, néanmoins il continuera à être régi par la loi musulmane.
Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie.
Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyen français; dans ce cas, il est régi par les lois civiles et politiques de la France".
Article 2 : "L'indigène israélite est français, néanmoins il continue à être régi par son statut personnel.
Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des fonctions et emplois civils en Algérie.
Il peut, sur sa demande, être admis à jouir des droits de citoyens français; dans ce cas, il est régi par la loi française".
Article 3 : "L'étranger qui justifie de trois années de résidence en Algérie peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français".
Article 4 : "La qualité de citoyen français ne peut être obtenue, conformément aux articles 1,2 et 3 du présent sénatus-consulte, qu'à l'âge de vingt et un ans accomplis, elle est conférée par décret impérial rendu en Conseil d'État".
- 1867 : LES ÉTRANGERS PEUVENT DEVENIR FRANÇAIS APRES TROIS ANNÉES DE SÉJOUR EN FRANCE.
La "LOI du 29 juin 1867 relative à la naturalisation", qui n'exige plus aux étrangers qu'une résidence de trois années sur le territoire national pour pouvoir déposer une demande d'accession à la qualité de français ramène l'Algérie dans le droit commun métropolitain en matière de stage probatoire. Les facilités accordées en Algérieen matière de stage par le SÉNATUS-CONSULTE du 14 juillet 1865 aux étrangers désireux de devenir français n'auront donc duré que deux années. Article 1er : "L'étranger qui, après l'âge de vingt et un ans accomplis a, conformément à l'article 13 du Code Napoléon, obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France, et y a résidé durant trois années, peut être admis à jouir de tous les droits de citoyen français ...
Est assimilée à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français.
Il est statué sur la demande en naturalisation, après enquête sur la moralité de l'étranger, par un décret de l'Empereur, rendu sur le rapport du ministre de la Justice, le Conseil d'État entendu.
Article 2 : "Le délai de trois ans, fixé par l'article précédent, pourra être réduit à une seule année en faveur des étrangers qui auront rendu à la France des services importants, qui auront introduit en France soit une industrie, soit des inventions utiles ..."
- 1870 : LE "DÉCRET CRÉMIEUX" LES ISRAELITES D'ALGÉRIE DEVIENNENT FRANÇAIS.
1870 : LE "DÉCRET CRÉMIEUX" LES ISRAELITES D'ALGÉRIE DEVIENNENT FRANÇAIS. [haut de rubrique] Les DÉCRETS du 24 octobre 1870 et du 7 octobre 1871 accorderont la citoyenneté française à part entière aux Israélites indigènes d'Algérie, "soit nés en Algérie avant l'occupation française ou nés depuis cette époque de parents établis en Algérie à l'époque où elle s'est produite". Il convient de noter que, par "Algérie" il faut entendre les seuls territoires géographiques des trois départements d'ALGER, de CONSTANTINE et d'ORAN tels qu'ils existaient à l'époque (1870) et que les territoires sahariens, non encore militairement occupés et pacifiés, n'y sont pas compris. Les Israélites de GHARDAIA et du M'ZAB devront donc attendre la Loi du 29 avril 1961 pour accéder au statut civil de droit commun.
Article unique : "Les Israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français; en conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret, réglés par la loi française, tous droits acquis jusqu'à ce jour restant inviolables".
Article 1er : "Provisoirement et jusqu'il ait été statué par l'Assemblée Nationale sur le maintien ou l'abrogation du décret du 24 octobre 1870, seront considérés comme indigènes et, à ce titre, demeureront inscrits sur les listes électorales, s'ils remplissent d'ailleurs les autres conditions de capacité civile, les Israélites nés en Algérie avant l'occupation française ou nés depuis cette époque de parents établis en Algérie à l'époque où elle s'est produite".
Article 2 : "En conséquence, tout Israélite qui voudra être inscrit ou maintenu sur les listes électorales sera, dans les vingt jours de la promulgation du présent décret, tenu de justifier qu'il est dans l'une des conditions déterminées par l'article 1er".
Article 3 : "Cette justification se fera devant le juge de paix du domicile de l'Israélite. elle aura lieu, soit par la production d'un acte de naissance, soit par la déclaration écrite ou le témoignage verbal de sept personnes demeurant en Algérie depuis dix ans au moins, soit par toute autre preuve que le juge de paix admettra comme concluante.
La décision du juge de paix vaudra titre à l'Israélite; il lui sera immédiatement délivré une copie sans frais. Au préalable, et comme condition à la délivrance de ce titre, l'Israélite, s'il n'a copie sans frais. Au préalable, et comme condition de délivrance de ce titre, l'Isrélite, s'il n'a pas de de nom de famille et de prénoms fixes, sera tenu d'en adopter et d'en faire déclaration devant le juge de paix.
Pour chaque décision ainsi délivrée, il sera dressé, en la forme des casiers judiciaires, un bulletin qui sera remis à la mairie du domicile de l'indigène pour servir soit à la confection des listes électorales, soit à celle d'un registre de notoriété".
- 1889 : DOUBLE "JUS SOLI" EST FRANÇAISE TOUTE PERSONNE NÉE EN FRANCE D'UN PARENT QUI Y EST LUI MEME NÉ.
La "Loi du 26 juin 1889 sur la nationalité", est le premier texte législatif important qui révise et surtout réforme de fond en comble le "CODE CIVIL DES FRANÇAIS" du 30 ventôse AN XII en matière d'attribution à la naissance ou d'acquisition par décret de l'allégeance française et il sera immédiatement applicable en Algérie.
Sa nouveauté sera d'instaurer le principe du "double jus soli" (double naissance sur le territoire français) comme critère d'acquisition de la nationalité française à la naissance.
Alors que la loi des 22, 29 janvier, 7 février 1851 laissait aux personnes "nées en France d'un étranger qui lui y était lui même né" la possibilité d'exciper de leur qualité d'étrangers pour ne pas devenir français contre leur gré, la loi du 26 juin 1889 déclare d'office ces mêmes personnes "françaises de naissance" sans possibilité de décliner ou de répudier volontairement la nationalité française si ce n'est que après avoir quitté le territoire national sans esprit de retour et au prix d'une procédure coûteuse : la "demande de libération des liens d'allégeance".
Sans contester à la France sur le plan du droit international de réglementer en droit interne ses règles sur la nationalité de nombreux pays étrangers n'hésiteront pas à comparer le "double jus soli" français à une "naturalisation contrainte et forcée" MAIS LA FEMME FRANÇAISE QUI ÉPOUSE UN ÉTRANGER CONTINUE A SUIVRE LA CONDITION DE SON MARI ...
- 1919 : NOUVELLES POSSIBILITÉS POUR LES INDIGENES ALGÉRIENS D'ACCÉDER AUX DROITS POLITIQUES.
Article 1er : "Les indigènes d'Algérie pourront accéder à la qualité de citoyen français en vertu des dispositions du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et de la présente loi".
Article 2 : "Tout indigène algérien obtiendra, sur sa demande, la qualité de citoyen français, s'il remplit les conditions suivantes :
1° Etre âgé de vingt cinq ans,
2° Etre monogame ou célibataire,
3° N'avoir jamais été condamné pour crime ou délit, comportant la perte des droits politiques, et n'avoir subi aucune peine disciplinaire soit pour actes d'hostilité contre la souveraineté française, soit pour prédication politique ou religieuse ou menées de nature à porter atteinte à la sécurité générale,
4° Avoir deux ans de résidence consécutive dans la même commune en France ou en Algérie ou dans une circonscription administrative correspondante d'une colonie française ou d'un pays de protectorat français,
Et s'il satisfait, en outre, à l'une des conditions spéciales suivantes :
a) Avoir servi dans les armées de terre et de mer et justifier de sa bonne conduite par une attestation de l'autorité militaire,
b) Savoir lire et écrire en français,
c) Etre propriétaire ou fermier d'un bien rural ou propriétaire d'un immeuble urbain, ou être inscrit au rôle soit des patentes, soit des impôts de remplacement, depuis un an au moins dans la même commune pour une profession sédentaire,
d) Etre titulaire d'une fonction publique ou d'une pension de retraite pour services publics,
e) Avoir été investi d'un mandat public électif,
f) Etre titulaire d'une décoration française ou d'une décoration honorifique accordée par le Gouvernement français,
g) Etre né d'un indigène devenu citoyen français, alors que le demandeur avait atteint l'âge de vingt et un ans,
La femme d'un indigène devenu citoyen français postérieurement à son mariage pourra demander à suivre la nouvelle condition de son mari".
- 1927 : "JUS SANGUINIS" & "JUS SOLI"
LES ÉTRANGERS PEUVENT DEVENIR FRANÇAIS PAR NATURALISATION DES L'AGE DE 18 ANS ...
Article 6 : "Acquièrent la qualité de Français les étrangers naturalisés.
La naturalisation est accordée par décret rendu après enquête sur l'étranger.
Peuvent être naturalisés .....
1°) Les étrangers âgés de dix huit ans révolus, qui peuvent justifier d'une résidence non interrompue pendant trois années en France.
Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour l'exercice d'une fonction conférée par le Gouvernement français, ou le séjour dans un pays en union douanière avec la France.
2°) Les étrangers, âgés de dix huit ans révolus, après une année de résidence ininterrompue en France ..., s'ils ont rendu des services importants à la France, s'ils y ont apporté des talents distingués, s'ils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, s'ils y ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, s'ils ont servi dans les armées françaises ou alliées, s'ils ont acquis des diplômes délivrés par les facultés françaises, s'ils ont épousé une personne de nationalité française....
3°) Tout individu né en France ou à l'étranger ...de parents dont l'un a perdu la qualité de Français, et ce à tout âge et sans condition de stage, pourvu qu'il soit domicilié en France. Il en est de même des descendants des familles proscrites lors de la révocation de l'édit de Nantes."
ET LA FEMME FRANÇAISE QUI ÉPOUSE UN ÉTRANGER CONSERVE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE SI ELLE DEMEURE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ... COMMENT DEVENAIT-ON FRANÇAIS EN 1927