Droit de citation
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La question du droit de citation s'analyse comme une exception aux droits d'auteur qui accordent tout contrôle à l'auteur sur la diffusion de ses œuvres. Dans un certain nombre de circonstances, un auteur ne peut s'opposer à la republication d'un extrait limité de son œuvre.
Le droit de citation a des acceptions légèrement différentes selon les législations nationales. En France c'est le code de la propriété intellectuelle qui le détermine. Dans l'Union européenne, c'est la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 qui doit s'appliquer, à charge pour les états membres de la traduire dans leur propre législation. Aux États-Unis d'Amérique, c'est le Titre 17 du United States Code qui régie la propriété intellectuelle. Le fair use correspond à peu près au droit de citation.
Les principes de base de la législation sur les droits d'auteur
Toute œuvre intellectuelle a un auteur qui est le seul juge de sa diffusion pendant un temps donné. Pendant cette période, toute copie, toute republication sans le consentement de l'auteur sont interdites. La loi prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe.
Dans l'Union Européenne (directive 2001/29/CE)
La traduction en droit français (Code de la propriété intellectuelle)
Droit moral
Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur et il n'est pas cessible (l'auteur ne peut pas le vendre). En revanche, il est transmissible à sa mort aux héritiers ou à des exécuteurs testamentaires. Il est perpétuel (pas de limite de date). Il consiste pour l'auteur au droit au « respect de son nom, de sa qualité, de son œuvre » (Art. L. 121-1).
Droit patrimonial
Il y a par ailleurs des droits patrimoniaux, qui eux sont cessibles, et portent sur l'exploitation de l'œuvre, par reproduction ou représentation. Le droit de citation est un cas d'exception à ces droits.
Durée
La durée des droits patrimoniaux est de 70 ans après l'année du décès de l'auteur. Auxquels 70 ans peuvent s'ajouter la durée de la Première Guerre mondiale pour les œuvres non tombées dans le domaine public à la fin de cette dernière (art. 123.8) et la durée de la Seconde Guerre mondiale pour le même cas (art. 123.9) et peuvent aussi s'ajouter 30 ans si l'auteur est « mort pour la France » (art. 123.10).
- Dans le cas d'une œuvre de collaboration, c'est la date du décès du dernier collaborateur qui sert de référence ;
- Dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, œuvre de collaboration, c'est la même chose mais les collaborateurs sont précisément nommés : scénariste, auteur des paroles, auteur des compositions musicales, réalisateur principal.
- Dans le cas d'une œuvre sous pseudonyme, anonyme ou collective, c'est la date de publication qui fait foi sauf si par après les auteurs se font connaître.
- Dans le cas des œuvres posthumes, c'est toujours 70 ans après le décès de l'auteur. Si celles-ci ne sont divulguées qu'après ce laps de temps de 70 ans, le temps de protection tombe à 25 ans à compter du 1er janvier de l'année de publication.
- Dans le cas des œuvres phonographiques (chansons par exemple), le délai n'est que de 50 ans après l'enregistrement.
Aux États-Unis
Le gouvernement fédéral légifère sur les brevets et les droits d'auteur, en vertu d'une clause de l'Article I de la Constitution, section 8, qui donne au Congrès pouvoir « de favoriser le progrès de la science et des arts utiles, en assurant, pour un temps limité, aux auteurs et inventeurs le droit exclusif à leurs écrits et découvertes respectifs ».
Au Canada
La particularité de la législation canadienne est de définir une durée des droits patrimoniaux qui ne dépasse pas 50 années suivant l'année de décès de l'auteur.
Les exceptions à l'obligation de demander le consentement de l'auteur
Législation francaise
Les différents cas de figure
Les exceptions à l'exercice du droit d'auteur sont fixées par l'article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle :
« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
- Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
- Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;
- Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
- Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
- Les revues de presse ;
- La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
- Les reproductions, intégrales ou partielles d'œuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les œuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'État fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
- La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
- Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat. »
Le droit de citation
Cas des œuvres littéraires
La citation doit être brève et doit servir au sein d'une œuvre construite à illustrer un propos. Elle implique que le nom de l'auteur et celui de l'œuvre d'où elle est extraite soient cités. Sa situation juridique est fixée depuis longtemps dans le domaine littéraire. La citation en outre doit plutôt inciter le lecteur à se rapporter à l'œuvre originelle.
Cas des autres œuvres intellectuelles
La jurisprudence en faisait jusqu'à présent une interprétation restrictive et l'interdisait en matière d'extraits musicaux jusqu'à un jugement en 2002 qui ne la nie pas totalement. En effets pourvu que les conditions précitées soient respectées, et les moyens techniques actuels permettent de le faire, rien ne s'y oppose si ce n'est la définition d'une brève citation d'un phonogramme de 3 ou 4 minutes.
En matière de photo, d'œuvre d'art graphique ou plastique, elle est encore considérée comme impossible. C'est la logique du tout ou rien qui prévaut. Un autre problème est que la photo peut elle-même représenter une œuvre, par exemple, une photo de tournage d'un film montre des costumes qui sont eux-mêmes des créations, soumises au code de la propriété intellectuelle.
Le droit à l'utilisation privée
La législation garantit l'utilisation privée des œuvres achetées (livres, disques, vidéo, logiciels) dans le cadre familial et la copie à l'usage de la personne seule (copie de travail ou de sauvegarde) ; il y a donc un « droit de citation illimité » dans le cadre privé. Les protections contre la copie de certains disques musicaux vont donc à l'encontre de cet article.