ALGERIE INSTITUTIONS 1870 - 1896

De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962

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les institutions algériennes (1) : 1870 - 1896
n°17 - 10 août 1948 Documents algériens
Service d'information du Cabinet du Gouverneur Général de l'Algérie

Le bilan des quarante premières années de souveraineté française sous l'autorité militaire (n°16) se traduit par "l'aménagement du cadre complet d'un régime civil dont les organes fonctionnaient ou étaient amenés à pied œuvre" (Louis Milliot. - Le Gouvernement et l'Administration de l'Algérie (Collection du Centenaire).).

Les réformes libérales amorcées en 1868 et dont la chute de l'Empire empêcha la réalisation n'en avaient pas moins créé une transition vers l'avènement du régime civil. Le but poursuivi par ce régime civil va être de façonner une Algérie à l'image de la France. Il s'y efforcera pendant une vingtaine d'années poursuivant une politique d'assimilation presque totale, calquant pour ainsi dire les lois métropolitaines, les appliquant autant que possible, telles quelles, ou avec un minimum de modifications motivées par l'état de chose établi ou par l'origine de la population algérienne en majorité musulmane.

« Le territoire de l'Algérie, disait Chanzy, fait partie intégrante du territoire de la Métropole et doit vivre de la même vie qu'elle ».


RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE ET POLITIQUE.

Le changement de régime s'accomplit, étant donné la fin douloureuse de la guerre Franco-prussienne et la chute de l'Empire, d'une manière assez rapide, souvent brutale. Tandis que des mouvements antimilitaires et des émeutes éclataient dans de nombreuses villes algériennes (1),

(1)On vit se constituer à Alger une « Commune » insurrectionnelle dont l'animateur WUILLERMOZ télégraphiait à Gambetta à la suite d'une émeute qui avait empêché le général Walzin-Estherazy nommé Gouverneur Général intérimaire de prendre la possession de son poste : « Le peuple d'Alger et la Garde Nationale ont, par leur mouvement spontané et irrésistible, mis fin au régime militaire  ».),

Le Gouvernement de la Défense Nationale avait, de son côté, au lendemain du 4 Septembre, confié à l'un de ses membres, Crémieux, la réorganisation administrative de l'Algérie. A partir du 24 Octobre 1870, d'un trait de plume et sans souci des contingences, par une série de 57 décrets dont certains d'ailleurs ne furent jamais appliqués, et d'autres bientôt abrogés, Crémieux s'efforça de « Détruire le détestable régime militaire, fléau de cette riche colonie et d'y substituer le gouvernement civil, d'assimiler en un mot complètement l'Algérie à la France » ... « En trois mois et douze jours, déclarait-il plus tard à la commission chargée d'enquêter sur les actes du gouvernement de la Défense Nationale, j'ai présenté à la délégation 27 décrets, au Gouvernement de la Défense Nationale 30 décrets... Ces décrets ont établi le Gouvernement Civil en remplacement du Gouvernement Militaire d'abord par des mesures décisives mais qui ne déplaçaient pas tout à coup le centre de l'autorité ; puis par des modifications successives... faisant ainsi... en quelque sorte jour par jour l'assimilation tant réclamée.  »).



LE GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'ALGÉRIE.

Le territoire de l'Algérie est placé, par un décret du 24 Octobre 1870, sous l'autorité d'un gouvernement général civil rattaché au Ministère de l'Intérieur et qui centralise à Alger le gouvernement et ladite administration. Les deux premiers gouverneurs généraux civils seront d'ailleurs un amiral : de Gueydon, et un général : Chanzy ; ils seront ensuite choisis de préférence parmi les hauts fonctionnaires métropolitains, préfets, conseillers d'État, ambassadeurs. C'est Chanzy, partisan convaincu de l'assimilation, qui trouvera la formule du nouveau régime : «  Initiative et exécution à Alger, décision et contrôle à Paris ». Or, l'application de cette formule va réduire à bien peu de chose le rôle du Gouverneur Général.

Si, en effet, la décision devait être prise à Paris, elle ne le pouvait être en connaissance de cause par le Ministre de l'Intérieur que dans les matières de sa compétence ; pour les autres matières il fallait faire intervenir les différents ministres responsables devant le Parlement. Ainsi devait-on en arriver au système dit des rattachements.

C'est sur un rapport du Gouverneur Général de l'Algérie, M. GREVY, du 3 novembre 1880, qu'une commission extraparlementaire fut formée par M. GOUSTAU, ministre de l'Intérieur, pour réviser, organiser et définir les attributions du Gouvernement Général, préciser ses rapports avec la Métropole, la forme de sa responsabilité devant les Chambres, examiner s'il convenait de rattacher de nouveaux services au pouvoir central, dégager enfin du régime des décrets, si plein de confusion et d'arbitraire, la législation de l'Algérie (Cette Commission était composée de deux sous-secrétaires d'État : MM. FALLIERES et WILSON ; de MM. LELIEVRE, POMEL ; sénateurs de l'Algérie ; MM. GASTU, J. THOMSON, députés de l'Algérie ; BARNE, sénateur ; Louis LEGRAND, député ; CLAMEGERAN, conseiller d'État ; MARQUES Di BRAYA, maître des requêtes ; VILLET, conseiller, maître à la Cour _des comptes ; MARBE de SAINT-HARDOUIN, inspecteur général des Ponts et Chaussées ; TISSERAND, directeur de l'Agriculture&nbsp ;; COCRERY, directeur du Cabinet du Ministère des Postes et Télégraphes ; SAVARY, député ; DELABANE, chef du Service de l'Algérie au Ministère de l'Intérieur ; le Gouverneur Général GREVY ; MM. GUERET, DESNOYERS et de CASMIAJOR, secrétaires.).

Le Gouverneur Général n'allait pas tarder à mesurer l'erreur qu'il avait commise en cherchant à appuyer ses projets de réformes sur l'autorité d'une Commission dont la composition avait été arrêtée en dehors de lui. Celle-ci se prononça en faveur des rattachements demandés par GREVY mais dans des conditions telles que l'administration d'Alger était en fait dessaisie et qu'il ne restait rien au Gouverneur des pouvoirs dont il avait demandé l'extension. Ainsi devait-il être lui-même l'artisan de ce que Jules Ferry appela en 1892 : « Le dépècement du Gouvernement Général » ( Parlant du Gouverneur Général... « Par quelle étrange ironie du sort allait-il devenir dans le dépècement du Gouvernement Général, à la fois l'initiateur et la victime ?  » - Jules Ferry. Le Gouvernement de l'Algérie. Rapport de 1892, page 20.).

Un décret du 26 août 1881 consacra le principe du nouveau régime administratif.

Les Services de l'Algérie se trouvent placés sous l'autorité directe des ministres qui suivent de Paris, chacun en ce qui le concerne, les affaires relevant de son département, transmettent des instructions au gouverneur général, sollicitent ses avis et propositions et décident ensuite eux-mêmes ou font prendre la décision par le Chef de l'État.

Après avoir eu le droit d'initiative, le gouverneur général devient uniquement un agent d'exécution. Même dans les attributions que le prestige attaché à son titre n'a pas permis de lui retirer on retrouve un caractère de subordination : c'est « par délégation » de chacun des ministres qu'il les exerce (série de décrets du 26 AOÛT 1881). Finalement le Gouverneur Général n'a de pouvoirs autonomes que ceux qui lui sont conférés par des lois spéciales.

La centralisation et l'assimilation étaient ainsi complètes. Grévy, pour avoir voulu faire étendre et préciser ses attributions, ses moyens d'action et sa responsabilité, n'avait réussi qu'à faire du Gouverneur Général de l'Algérie le subordonné de tous les ministres, sans pouvoirs propres, sans budget, sans crédits, une sorte de super-préfet impuissant et irresponsable.



LE CONSEIL SUPÉRIEUR DU GOUVERNEMENT ET LA PRÉPARATION DU BUDGET

Le Gouverneur Général établit le projet de budget concernant les services et les soumet au Conseil Supérieur du Gouvernement. Ce Conseil (dont l'attribution principale est la préparation du budget), réorganisé et élargi par le décret du 11 août 1875, comprend désormais, outre les quatorze hauts fonctionnaires (quinze à partir de 1883) du Conseil du Gouvernement, les trois préfets, les trois généraux commandant les divisions et dix-huit conseillers généraux, examine les propositions budgétaires, l'assiette et la répartition des impôts. Les ministres arrêtent ensuite ces propositions. Les crédits ouverts à l'Algérie, par la loi des Finances, pour les dépenses de l'exercice, sont répartis entre es budgets des différents ministères qui en disposent dans les mêmes formes et conditions et sous les mêmes responsabilités que pour le budget général de l'État. Dans ce secteur comme dans la plupart des autres d'ailleurs, le Gouverneur Général n'est plus qu'un agent de transmission chargé de provoquer les décisions nécessaires et de les exécuter quand elles ont été prises.




LA REPRÉSENTATION ALGÉRIENNE AUX ASSEMBLÉES MÉTROPOLITAINES

L'Algérie formait trois départements depuis 1848. Ils sont soumis, par décret du 24 octobre 1870, au même régime que les départements métropolitains et jouissent ainsi d'une représentation au Parlement. Le décret de convocation du 5 février 1871 leur permettra d'envoyer chacun à l'Assemblée nationale deux députés élus au scrutin de liste.

La loi organique du 30 novembre 1875 n'accordera plus qu'un député au département algérien ; mais la loi du 28 juillet 1881 doublera cette représentation qui sera élue suivant le même mode de scrutin qu'en France.

La loi constitutionnelle du 24 février 1875 et la loi du 9 décembre 1884 doteront encore le département algérien d'un sénateur élu par un collège défini par l'article II de la loi organique du 2 août 1875, qui ne comprend pas les membres des Conseils d'arrondissements, non institués en Algérie et dont les délégués communaux sont élus par les conseillers municipaux citoyens français, à l'exclusion des conseillers municipaux indigènes.




ORGANISATION DÉPARTEMENTALE

Chaque département est placé sous l'autorité d'un préfet auquel est subordonné le général de brigade commandant les territoires militaires. Les Conseils généraux, dont l'organisation est définie par le décret du 23 septembre 1875, voient leur effectif porté successivement à 30 membres citoyens français pour Alger et Constantine et à 27 membres pour Oran.

Ce décret du 23 septembre 1875 reproduit les dispositions des lois métropolitaines du 10 août 1871 et du 31 juillet 1875, sauf quelques modifications rendues nécessaires par la diversité de la population algérienne et dont les principales sont la présence de 6 assesseurs musulmans ayant voix délibérative, nommés par le Gouverneur Général, et la participation du Général commandant la division aux travaux du Conseil général pour les affaires concernant le territoire militaire.

Car l'ancienne division subsiste, en effet, du département en territoire civil et territoire militaire. Mais le premier a considérablement gagné au détriment du second.




ADMINISTRATION COMMUNALE - TERRITOIRE CIVIL ET TERRITOIRE MILITAIRE

Étendu jusqu'aux limites du Tell par le décret du 24 octobre 1870, le territoire civil comprend, à partir de 1873, trois millions d'hectares, puis cinq millions et demi en 1876.

Le territoire militaire, devenu le territoire de commandement, a perdu dans le Tell toute la superficie attribuée au territoire civil. Il reculera encore devant la colonisation (on n'y comptera plus, dès 1576, que 10.000 Européens), regagnant, en s'étendant vers le Sud, ce qu'il abandonne dans le Nord. Il a conservé son ancienne division en cercles, annexes et postes. La répartition municipale se trouve seulement modifiée par la suppression des anciennes communes subdivisionnaires, circonscriptions trop étendues que l'arrêté du Gouverneur Général, en date du 13 novembre 1874, découpe en communes, dites « indigènes », formées des cercles et annexes dotés de ressources suffisantes.

L'administration du territoire civil s'avérait délicate, la population française étant la plupart du temps trop peu nombreuse pour permettre la constitution de Conseils municipaux et le rattachement (les nouveaux territoires civils aux communes déjà existantes impossible, étant données les circonscriptions déjà fort étendues de ces dernières. Momentanément suspendue, faute de solution pratique satisfaisante, l'application du décret du 24 octobre 1870 fut entreprise par le Gouverneur Général Chanzy qui adapta au régime civil la commune mixte du territoire militaire.

Il y eut désormais, en territoire civil, deux catégories de communes : la commune de plein exercice et la commune mixte.

  1. La commune de plein exercice est constituée comme celle de la Métropole sur la base des règles et des principes contenus dans la loi municipale du 5 avril 1884. Dirigée comme elle par un maire élu, assisté lui-même d'adjoints et d'un Conseil municipal également élus, elle n'en diffère que sur les points définis par le décret du 7 avril 1884 : le Conseil municipal se complète par des conseillers municipaux qui représentent spécialement la population musulmane et qui sont élus par un collège restreint.
  2. La commune mixte jouit d'une organisation qui est en principe celle fixée par l'arrêté du Gouverneur Général en date du 20 mai 1868 pour le territoire militaire. Les instructions gouvernementales publiées le 25 avril 188o prescrivent la création de 42 communes mixtes embrassant un territoire de près de 6 ooo ooo d'hectares et une population autochtone importante. Les modalités de fonctionnement sont étudiées dans le paragraphe ci-dessous concernant l'administration des Musulmans.


ADMINISTRATION DES POPULATIONS AUTOCHTONES

Bureaux Arabes et Bureaux des Affaires Indigènes.

La défaite et l'écroulement de l'Empire amenèrent, avec la chute du régime militaire, la condamnation de l'organe de transition qu'avaient été les Bureaux Arabes. Le décret du 24 décembre 1870 supprima le bureau politique ainsi que les bureaux divisionnaires et subdivisionnaires, ne laissant aux bureaux de cercles et d'annexes qu'une action restreinte, de caractère purement administratif et à titre transitoire seulement. Complètement désorganisés par la rupture d'une hiérarchie qui faisait toute leur force, et discrédités au point d'être solennellement accusés par le Ministre Crémieux d'avoir poursuivi une « politique antinationale », les Bureaux Arabes étaient menacés de disparition.

La condamnation était trop sévère pour demeurer sans appel. L'institution sera réorganisée sous l'étiquette à peine modifiée de « Bureaux des Affaires indigènes ». Cantonnée dans le Sud, elle perd de son importance initiale, reste localisée sur le territoire militaire qui va se rétrécissant et sera graduellement remplacée par l'administration civile.



Administration communale - La Commune mixte.

Les communes mixtes sont installées sur les territoires militaires nouvellement récupérés par les décrets du 24 octobre 1870. Groupant une population presque exclusivement musulmane, les 42 communes mixtes, créées par arrêté du 25 avril 1880, sont administrées par des fonctionnaires civils : les administrateurs.

Considérée à cette époque comme un organe essentiellement provisoire destiné à être tôt ou tard remplacé par la commune de plein exercice instituée dans les centres importants de peuplement français, la commune mixte a si bien rempli son rôle qu'elle s'est maintenue jusqu'à nos jours (Loi du 20 septembre 1947 portant statut de l'Algérie (article 53) : « Les communes mixtes sont supprimées ».).

Vaste comme plusieurs arrondissements français et fréquemment peuplée de plus de 80 000 âmes, elle comprend des douars constitués sur des données réelles, fondées sur des biens de famille, des traditions tribales ou des communautés d'intérêt, et des centres européens qui n'ont pas atteint un brade suffisant de développement économique, social et politique pour pouvoir être érigés en communes de plein exercice.

La commune mixte est donc un tout formé de centres de colonisation, de douars et de tribus. Elle se constitue en vertu d'un arrêté du Gouverneur Général. Elle est à la fois une entité spécifiquement municipale et une circonscription politique et administrative dotée de la personnalité civile et d'une certaine autonomie financière. Elle est dirigée par un fonctionnaire, l'administrateur dés Services civils, lui-même assisté d'un ou plusieurs administrateurs adjoints et de chefs indigènes ou caïds. Auprès de lui et sous sa présidence siège une assemblée délibérante, la commission municipale, composée de membres européens, élus, représentant les centres de colonisation, des présidents élus des Djemaâs des douars de la commune mixte et des différents caïds placés au commandement d'un ou plusieurs douars.

Les administrateurs de commune mixte hériteront de la plupart des attributions des officiers des Bureaux Arabes. La loi du 28 juin 1881 leur confiera même pour 7 ans la répression par voie disciplinaire des infractions à l'indigénat et ces pouvoirs leur seront renouvelés par des lois successives. Mais il faudra une quarantaine d'années pour fondre les administrateurs et leurs adjoints dans un corps homogène ayant son esprit, ses méthodes, ses traditions. Il était difficile d'improviser une administration dont les cadres comprendront, dès l'année 1880, 18o administrateurs, adjoints et stagiaires. Son recrutement, principalement composé au début d'officiers et de fonctionnaires des Services civils de l'Algérie, connaissant l'arabe, ne perdra son caractère disparate qu'en 1897 avec l'institution du concours.



Institutions judiciaires et civiles.

La volonté d'assimilation qui préside à la réorganisation des institutions algériennes se manifeste également dans la politique indigène.

Les mesures prises à cette époque tendent à remplacer les institutions judiciaires et civiles des Arabes et des Kabyles par les institutions et la législation françaises. Tandis que la loi du 23 mars 1882 institue l'état civil-chez les Musulmans (Cette loi n'échappa pas à la critique de Jules FERRY dans son rapport de 1892. « Cette loi " disait-il » procédait d'une bonne pensée. Ouvrir aux naissances et aux décès des registres réguliers est un objet des plus louables ; mais entreprendre de débaptiser et rebaptiser trois millions d'indigènes est une œuvre singulièrement compliquée. On a voulu faire la clarté, on n'est arrivé qu'à accroître la confusion et à multiplier sans grand profit le nombre des mécontents ».), la justice civile indigène est organisée par les décrets du 29 août 1874 pour la Kabylie et du 17 avril 1889 pour le reste du territoire civil.

Les Musulmans deviennent en matière pénale justiciables des tribunaux ordinaires : cours d'assises et tribunaux correctionnels. Au civil, toutes les juridictions indigènes sont supprimées en Kabylie ; pour toutes les autres régions, les magistrats musulmans, les « cadis », voient leur juridiction restreinte aux questions du statut personnel (liquidation de successions mobilières, établissement des actes de mariage et de divorce, des procurations et réception d'autres petits actes). On leur retire, dès 1870, le droit de statuer sur les litiges en matière mobilière et immobilière et de recevoir les actes se rapportant à 12, propriété immobilière.

Cette dernière mesure est en relation directe avec le problème de la francisation de la propriété codifié par la loi Warnier du 26 juillet 1873.



Régime de la propriété foncière.

Le sénatus-consulte de 1863 avait résolu la question de la propriété foncière selon le droit et la logique en reconnaissant les indigènes propriétaires des terrains dont ils avaient la jouissance permanente et traditionnelle. La loi impériale avait divisé la propriété en deux grandes catégories : le melk, appartenant sans réserve à son possesseur régulier, et l'arch, territoire collectif de la tribu. Le même texte, après avoir disposé que la propriété des melk serait reconnue et confirmée aux ayants droit, ordonné que le périmètre de la tribu, une fois délimité, sera réparti en douars et que dans chaque douar, prélèvement fait des melk et des parties domaniales et communales, le reste sera attribué en pleine propriété aux cultivateurs qui en jouissaient.

Le but du sénatus-consulte de 1863 était clair : donner une sanction légale aux faits existants, c'est-à-dire reconnaître les propriétés privées (melk) et attribuer les « arch » aux possesseurs de façon à soumettre toutes les terres au régime du droit commun. L'administration devait se charger de constituer la propriété individuelle.

La loi du 26 juillet 1873 (loi Warnier), déviant du but initial, dispose que la propriété aussi bien en territoire melk que arch sera reconnue dans des formes déterminées et qu'un titre individuel sera délivré à chaque ayant-droit. La délivrance des titres était confiée au Service des Domaines, sous la surveillance des préfets et du Gouverneur. Toute propriété reposant sur des titres français sera dorénavant exclusivement soumise à l'action de la justice civile.

La constitution de la propriété ainsi définie s'avéra difficile. La détermination de filiations souvent très imprécises et le partage des terres en fractions décimales entraînèrent une perte de temps et une série de formalités qui paralysèrent pendant longtemps la bonne marche de l'opération.

La loi du 28 avril 1887 fut édictée dans le but de remédier à ces inconvénients. Outre une atténuation sensible apportée aux formalités, elle permettait les transactions en territoire melk et arch non constitué, au moyen d'une procédure particulière.

Grâce à cette loi, les opérations de la délimitation de la propriété individuelle furent poussées activeraient. Elles étaient terminées dans le Tell en 1882 pour 2 170 000 hectares. Il ne restait à constituer que 900 000 hectares environ sur lesquels 350 000 avaient fait l'objet de travaux plus ou moins avancés. Ce fut alors que, tenant compte des critiques (le la commission sénatoriale, l'administration arrête net les opérations. Elles ne seront reprises qu'après la promulgation de la loi de 1897.



Accession à la citoyenneté française des Musulmans et des Israélites.

L'accession des Musulmans algériens à la citoyenneté française resta soumise aux dispositions du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 (DA n°16) dont les Israélites bénéficièrent d'une manière beaucoup plus certaine que les Musulmans.

En effet, les Israélites renoncèrent volontiers au statut mosaïque, tandis que les Musulmans refusèrent en général d'abandonner le statut coranique. C'est dans ces conditions que fut promulgué, le 24 octobre 1870, le décret Crémieux (l'un des 57 publiés à cette date) qui organisait l'accès direct des Israélites à la citoyenneté française.

Le résultat fut que tous les Israélites d'Algérie devinrent citoyens français, tandis que l'immense majorité des Musulmans conservait le statut de sujets français.



LA POLITIQUE D'ASSIMILATION ET LE PEUPLEMENT FRANÇAIS

Il faut reconnaître, quelles que soient les critiques formulées contre la politique d'assimilation, qu'elle a pleinement atteint son but de peuplement français de l'Algérie. Quelques chiffres suffisent à donner la mesure de l'effort accompli et des résultats obtenus : 200 villages créés et 30 000 colons établis entre 1871 et 1877 ; 400 000 hectares répartis entre 264 périmètres de colonisation de 1871 à 1881.

La population européenne passant de

en 1871 245 000 individus 130 000 français 115 000 étrangers
en 1881 376 000 individus 195 000 français 181 000 étrangers
en 1896 536 000 individus 318 000 français 218 000 étrangers

Cet effort, principalement soutenu par la colonisation officielle, a été complété par des mesures comme la loi foncière du 26 juillet 1873 qui a facilité l'acquisition des terres par les Européens, le décret de 1870 qui a fait accéder en bloc les indigènes israélites à la qualité de citoyen français et la loi du 26 juin 1889 qui a appliqué le "jus soli" et la naturalisation automatique aux étrangers nés en Algérie,



ÉCHEC DE LA POLITIQUE D'ASSIMILATION

Désirée avec passion, puis accueillie avec faveur pendant une dizaine d'années, la politique d'assimilation a été par la suite l'objet d'un discrédit croissant. Après s'être rendue impopulaire avec les lois de 1875 et 1887 sur la propriété foncière en poursuivant, sur plus de deux millions d'hectares, des opérations qui favorisèrent malheureusement trop souvent les spoliations et les spéculations, être tombée dans le ridicule en appliquant, sans adaptation préalable, la loi du 3o octobre 1886 sur l'instruction primaire et ses programmes métropolitains, elle se traduisit en fait par la centralisation des affaires algériennes à Paris, retardant ainsi les solutions à y apporter, souvent laissées au jeu des influences parlementaires et à l'incompétence de personnalités métropolitaines insuffisamment éclairées sur les choses de ce pays. L'avenir de l'Algérie semblait compromis. Le Parlement finit par se préoccuper de la question. Le Sénat nomma une commission chargée d'enquêter sur l'organisation de l'Algérie. Jules Ferry, qui la présidait, dressa dans un rapport un réquisitoire impitoyable contre la centralisation et l'assimilation.

« Il faut, disait-il notamment, quelque courage d'esprit pour reconnaître que les lois françaises ne se transplantent pas étourdiment, qu'elles n'ont point la vertu magique (le franciser tous les rivages sur lesquels on les importe, que les milieux sociaux résistent et se défendent et qu'il faut en tout pays que le présent compte grandement avec le passé. Il nous apparaît avec une grande clarté qu'il n'est peut-être pas une seule de nos institutions, une seule de nos lois du continent qui puisse, sans des modifications profondes, s'accommoder aux 272 000 Français, aux 219 000 étrangers, aux 3 millions 267 000 indigènes qui peuplent notre Empire algérien. »

« Il faut bien le reconnaître, le régime de l'assimilation législative s'effrite et craque de toutes parts. L'Algérie commence à trouver qu'on lui fait payer bien cher les bienfaits de nos lois civiles, les garanties de notre procédure : l'assimilation se traduit par une dime énorme prélevée au profit des hommes d'affaires, des officiers ministériels et des gens de loi. »

« Il est temps. Messieurs, de comprendre la leçon des choses. Il faut aviser résolument et, sur la voie fausse où nous sommes engagés, non seulement nous arrêter, mais, s'il le faut, rebrousser chemin.  »

Les autres membres de la commission se montrèrent aussi sévères.

D'autre part, au moment même où la commission entreprenait son enquête paraissait un rapport de Burdeau, alors Gouverneur Général, sur le projet de budget de 1882, comportant un panorama de la situation de l'Algérie et des projets de réformes. Jonnart, en 1892, publia à son exemple une vaste étude, ne ménageant pas les critiques au régime en vigueur ( Revenant sur la question des rattachements, Jonnart les présentait sous un jour amusant : « Le Procureur Général, le Recteur, le Conservateur des Prêts, d'autres chefs de service encore vivent à côté du Gouverneur Général sans le connaître ; ils ne relèvent en aucune façon de lui ; ils correspondent directement avec 1 ministre dont ils dépendent, de sorte que les services algériens ressemblent fort aux étages des grandes maisons parisiennes où les locataires ne se connaissent ni de nom ni de vue ».) et destinée à permettre aux Chambres de formuler leurs préférences sur la politique algérienne.

Le Parlement se rangea à leur opinion. Sur les insistances du Sénat, puis de la Chambre des députés, le Gouvernement opéra, de 1896 à 1902, une série de réformes qui orientèrent vers la décentralisation administrative la politique algérienne.

La méthode d'assimilation avait fait son œuvre. Elle disparaissait comme la méthode militaire pour des raisons tenant autant à ses succès qu'à ses, faiblesses et à ses échecs. Elle avait favorisé la formation d'un peuplement solide, par une naturalisation massive, et, déviant de sa ligne de conduite, organisé, sur des bases heureuses et originales, la vie communale dans le bled par l'institution des communes mixtes, Son action profonde avait préparé un nouvel état de choses qui exigeait - telle est la force du progrès - l'avènement d'une autre méthode.